Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07523 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIC2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11585
APPELANTE
SCA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
INTIMEE
CPAM 37 - INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.C.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de dossier 19/11585 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [T], salarié de la S.C.A. [5], (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 D des maladies professionnelles, une « hygroma du genou droit » ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 juillet 2018 ; que la S.C.A. [5] a contesté la prise en charge ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal a :
déclaré recevable l'action de la S.C.A. [5] ;
au fond, débouté la S.C.A. [5] de l'intégralité de ses prétentions ;
validé la décision de prise en charge du 19 juillet 2018 ;
ordonné l'exécution provisoire de l'a décision ;
condamné la S.C.A. [5] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le19 juillet 2021 à la S.C.A. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.C.A. [5] demande à la cour de :
déclarer la S.C.A. [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 29 juillet 2017 relative au genou droit déclarée par M. [R] [T], au titre de la législation professionnelle, inopposable à la S.C.A. [5] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause :
débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour de :
dire et juger, mal fondé le recours de la S.C.A. [5] ;
débouter la S.C.A. [5] de toutes ses demandes ;
déclarer opposable à la S.C.A. [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle MP 57D Droit survenue le 29 juillet 2017 à son salarié, M. [R] [T] ;
condamner la société à 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- Sur la violation de la procédure d'instruction
La S.C.A. [5] expose qu'à la suite de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle, conformément à ses obligations, la caisse a diligenté une instruction ; que, ce faisant, elle se devait donc d'assurer une information loyale à l'égard de l'employeur tout au long de cette instruction, notamment en l'invitant à consulter le dossier de sa salariée et en l'informant de la date à laquelle interviendrait sa décision ; que si elle a bien été informée de la fin de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse, cette information est intervenue avant la clôture effective de l'instruction ; qu 'en effet, le courrier de clôture qui lui a été adressé est daté du 28 juin 2018 ; que le colloque médico-administratif, pièce fondamentale du dossier, a quant lui été réceptionné par la caisse le 29 juin 201 8 ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur ce document par cette dernière ; que l'information transmise à l'employeur était déloyale car la caisse ne disposait pas d'un dossier complet lorsqu'elle a indiqué à l'employeur que son instruction était terminée ; qu'au surplus, elle n'avait aucun moyen de savoir à quelle date elle réceptionnerait ce document et avait donc admis le principe de soumettre un dossier incomplet à la consultation de l'employeur ; que s'il n'est pas contesté que le colloque a bien été renseigné par le service médical de la caisse le 18 juin 2018, rien ne permet de démontrer qu'il se trouvait bien dans le dossier constitué par celle-ci à la date de la clôture de l'instruction le 28 juin 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire réplique que le colloque a eu lieu le 18 juin 2018 et non le 29 juin 2018 comme tente de le faire croire la société aujourd'hui; que les services administratifs ont réceptionné l'avis du médecin conseil le 28 juin 2018 comme le prouve le reflet informatique d'enregistrement ; qu'ainsi, dès la réception du colloque médico- administratif, seule pièce manquante dans le dossier, la caisse a procédé le même jour à l'envoi de la lettre de clôture d'instruction ; qu'ainsi, la date du 29 juin 2018 est une date d'archivage administrative et non la date de réception au dossier de l'assuré.
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème, 2 mars 2004, n° 02-31.135 et n° 02-30.689, Bull II n° 80).
La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'était pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.
Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; »
« 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; »
« 2°) les divers certificats médicaux ; »
« 3°) les constats faits par la caisse primaire ; »
« 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; »
« 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; »
« 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. »
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. »
« Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Il résulte de ces textes que la loyauté dans l'instruction d'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle exige de la caisse qu'elle ne délivre l'avis de fin d'information que sur un dossier complet et que, dans le cas contraire, dès lors qu'elle a adressé cet avis, le dossier ne puisse être complété.
Il appartient donc à la caisse de démontrer que le colloque médico-administratif figurait bien au dossier lors de l'envoi de la lettre de fin d'information.
En l'espèce, l'assuré a établi le 16 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à une hygroma du genou droit en joignant un certificat médical du 29 juillet 2017 établi par son médecin traitant. A la suite de cette déclaration, la caisse a transmis à la société information relative au délai d'instruction par courrier du 10 avril 2018 et a diligenté une enquête administrative clôturée le 28 mai 2018. Le 14 juin 2018, la société a été informée de la prolongation du délai d'instruction. Le 28 juin 2018, la caisse a adressé à la société l'avis de fin d'instruction et le 19 juillet 2018, elle a notifié sa décision de prise en charge.
Le colloque médico-administratif a été établi le 18 juin 2018. La preuve de sa date de réception par le service de la caisse ne saurait résulter de la date d'enregistrement dans le logiciel, représentant une preuve auto-constituée mais uniquement du cachet apposé par le service portant la date du 29 juin 2018, de telle sorte que la caisse ne démontre pas avoir adressé un avis de fin d'information avec un dossier complet.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, la procédure suivie a été viciée et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [T] doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie constatée le 29 juillet 2017 relative au genou droit et déclarée le 16 mars 2018 par M. [R] [T], au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la S.C.A. [5] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.C.A. [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de dossier 19/11585 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la S.C.A. [5] la décision de prise en charge du 19 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie relative au genou droit constatée le 29 juillet 2017 et déclarée le 16 mars 2018 par M. [R] [T] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens.
La greffière Le président
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