Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1522
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/05/2023
Dossier : N° RG 21/03423 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IALR
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[R] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [7] ès qualité de liquidateur judiciaire de la
S.A.R.L. [6]
S.A. [10]
Compagnie d'assurance [10],
CPAM DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [M] représenté par sa mère Madame [U] [T], tutrice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Maître LAGUNE loco Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SELARL [7] représentée par Maître [B] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Maître LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20170317
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2012, M. [R] [M] (le salarié), né le 21 mars 1983 salarié de la S.A.R.L. [6] (l'employeur) en qualité de « charpentier couvreur », a été victime au cours d'un chantier, d'un grave accident, s'agissant de la chute à travers une toiture, ayant nécessité son héli- portage au service hospitalier des urgences de [Localité 4].
Le 15 février 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] a pris en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 13 décembre 2012, le juge des tutelles de Pau a placé le salarié sous tutelle pour une durée de 60 mois, et désigné sa mère, en qualité de tutrice, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 1er juin 2014, et une rente lui a été attribuée à compter du 2 juin 2014.
Le 3 novembre 2014, la caisse a reconnu au salarié un taux d'incapacité permanente (IPP) de 100 %.
Le 28 janvier 2013, après échec de la procédure de conciliation initiée le 19 novembre 2012, le salarié, représenté par sa tutrice, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
1-par jugement avant-dire droit du 10 février 2014 :
- déclaré commun et opposable à la société [10], le jugement,
- dit que l'accident dont a été victime le salarié le 6 février 2012 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et d'expertise judiciaire présentée par le salarié, dans l'attente de la consolidation de son état de santé,
- dit que l'affaire sera re-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la consolidation de l'état de santé du salarié,
- condamné la caisse à verser au salarié la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné l'employeur à reverser à la caisse les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
2-par jugement avant-dire droit du 10 novembre 2014 :
- dit que si le taux d'IPP du salarié n'est pas fixé à 100%, la rente allouée à son profit sera majorée à son taux maximum,
- ordonné une expertise médicale en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, selon mission contenue dans le dispositif de la décision,
- précisé les délais et règles imposées à l'expert,
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3-par jugement du 16 juillet 2018, au vu du rapport d'expertise déposé le 18 avril 2016 :
- reçu le salarié représenté par sa tutrice en son action visant à la liquidation de ses préjudices,
- dit le présent jugement commun à l'employeur, à la caisse, à aux sociétés [10] et [10],
- dit que la date de consolidation de l'état de santé du salarié est fixée au 1er juin 2014,
- homologué l'expertise du docteur [I] en son ensemble, excepté sur la révision de la date de consolidation à laquelle il a procédé,
- accordé au salarié l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, et chargé la caisse de procéder à son calcul et versement,
- déclaré incompétent le tribunal des affaires de sécurité sociale à connaître de la demande formée du chef de la majoration tierce personne,
- fixé à la somme de 60 000 € l'indemnité au titre des souffrances endurées,
- fixé à la somme de 30 000 € l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire,
- fixé à la somme de 30 000 € l'indemnité au titre du préjudice esthétique définitif,
- fixé à la somme de 19 481 € l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- fixé à la somme de 30 000 € l'indemnité au titre du préjudice sexuel,
- fixé à la somme de 25 000 € l'indemnité au titre du préjudice d'établissement,
- débouté le salarié de sa demande formée au titre du préjudice permanent exceptionnel,
- fixé à la somme de 12 000 € le préjudice d'agrément,
- débouté le salarié de sa demande formée au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- débouté le salarié de sa demande formée au titre de l'indemnité pour la tierce personne avant consolidation,
- fixé à la somme de 32 373,60 € l'indemnité au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- invité le demandeur à liquider l'indemnité au titre des frais de logement adaptés dans le cadre d'une procédure à introduire,
- débouté le salarié de sa demande formée au titre des frais divers de santé, appareillages et matériels,
- condamné la caisse à verser au salarié le montant global des indemnités précitées :
- 60 000 € l'indemnité au titre des souffrances endurées,
- 30 000 € l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 30 000 € l'indemnité au titre du préjudice esthétique définitif,
- 19 481 € l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 € l'indemnité au titre du préjudice sexuel,
- 25 000 € l'indemnité au titre du préjudice d'établissement,
- 12 000 € le préjudice d'agrément,
- 32 373,60 € l'indemnité au titre des frais d'aménagement du véhicule, diminué du montant de la provision de 30 000 € déjà réglée, outre le montant à calculer et à régler correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'employeur à reverser à la caisse les sommes précitées dont elle aura à faire l'avance et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de leur règlement dont il sera justifié,
- alloué au salarié pour l'ensemble de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable et liquidation de ses préjudices une indemnité de 3 800 € et condamné l'employeur à régler cette indemnité au salarié,
- ordonné l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue du salarié le 4 août 2018.
Le 29 août 2018, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 17 juin 2021, la présente cour a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que l'appelant n'avait pas respecté le calendrier de procédure, et que le dossier n'était pas en état d'être plaidé.
Le 21 octobre 2021, le salarié appelant, par son conseil, a sollicité la réinscription de l'affaire par dépôt de ses conclusions au RPVA.
Selon avis de convocation du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 29 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [R] [M], représenté par sa tutrice, conclut :
1- à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il:
-lui a alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, et chargé la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de procéder à son calcul et versement,
-a fixé à 32'373,60 €, l'indemnité d'aménagement du véhicule,
2-à l'infirmation du jugement déféré, s'agissant :
- de la fixation de la date de consolidation de son état de santé,
-des dispositions relatives à l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d'agrément, de la perte ou diminution de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement permanent, du préjudice d'établissement permanent exceptionnel, de l'assistance par tierce personne, des frais d'aménagement du logement, des frais divers, et statuant à nouveau, demande à la cour de se déclarer compétente pour juger de l'assistance à tierce personne, et de fixer ainsi les postes de préjudice suivants :
-souffrances endurées : 80'000 €,
-préjudice esthétique temporaire : 45'000 €,
-préjudice esthétique définitif : 45'000 €,
-préjudice d'agrément : 50'000 €,
-perte ou diminution de promotion professionnelle : 150'000 €,
-déficit fonctionnel temporaire : 26'615 €,
-assistance à tierce personne : 23'995,20 €,
-préjudice sexuel : 65'000 €,
-préjudice d'établissement permanent : 60'000 €,
-préjudice d'établissement permanent exceptionnel : 15'000 €,
-frais d'aménagement du logement : 261'160,58 €,
outre frais notariés d'acquisition, et coût de l'emprunt de 5475,04 €, ou à tout le moins, qu'il soit ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer ce poste,
-frais divers : 127'542,58 €, outre 34'143,07 €, correspondant à l'achat de boîtes de « Scopoderm »,
3-à la fixation à 4500 €, de l'allocation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à ce que le « présent jugement », soit déclaré commun à l'employeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire suivant jugement du 12 décembre 2017, à la caisse, ainsi qu'aux deux compagnies d'assurances déjà en cause en première instance.
Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SELARL [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, la société [6], la société [10] et la société [10], formant appel incident, demandent à la cour de :
1- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la date de consolidation du salarié est celle fixée par la caisse, soit le 1er juin 2014 avec tout effet de droit sur les indemnisations qui lui sont corrélées,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée du chef de la majoration tierce personne,
- a accordé au salarié l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, charge à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à son calcul et versement ;
-a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice permanent exceptionnel, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de la tierce personne avant consolidation et de sa demande indemnitaire au titre des frais divers de santé, appareillages et matériels,
- a alloué au salarié au titre de la liquidation de ses préjudices les sommes suivantes :
' 60 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
' 30 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
' 19 481 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;
' 25 000 € au titre du préjudice d'établissement ;
' 32 373,60 € au titre de l'aménagement du véhicule,
2- faire droit en revanche à l'appel incident des intimés, infirmer pour le surplus le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs au moment de son accident de travail, et le débouter en conséquence de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément ;
- fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 15 000 €,
- débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de ses frais d'aménagement du logement incluant l'acquisition d'un logement et subsidiairement fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 82 500 € TTC,
- condamner la caisse à faire l'avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudice énumérés dans la liste prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les préjudices non couverts par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ,
- déduire la provision de 30 000 € d'ores et déjà versée au salarié,
- déclarer la caisse irrecevable à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société [6] tant en ce qui concerne la majoration de la rente qu'en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices personnels du salarié, faute de justification de sa déclaration de créance au passif de la société [6],
- ramener la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre de l'article 700 à de plus justes proportions, étant rappelé qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société [6] compte tenu de sa liquidation judiciaire, celle- ci ne pouvant que faire l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés [10] et [10].
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 14 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4], demande à la cour de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour l'indemnisation des préjudices du salarié,
-condamner l'employeur, la société [6], à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
-dire que l'arrêt de la cour sera opposable à la compagnie d'assurances [10] et [10], en sa qualité d'assureur de la société [6].
SUR QUOI LA COUR
Les contestations soumises à la cour, portent sur la fixation de la date de consolidation, sur la réparation du préjudice alloué au salarié, et sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur, au vu de la procédure collective dont a fait l'objet la société employeur.
Observation préalable
Il est constant et établi que la mère du salarié, a qualité à le représenter, puisqu'il est justifié aux pièces du dossier :
-de la décision du juge des tutelles de Pau en date du 13 décembre 2012, prise pour une durée de 60 mois, la désignant en qualité de tutrice, pour représenter son fils et administrer ses biens et sa personne,
-de la décision du juge des tutelles de Pau du 16 novembre 2017, maintenant cette mesure de tutelle ainsi que la désignation de la tutrice avec la même mission, pour une nouvelle durée de 60 mois (faisant partie de l'une des nombreuses pièces produites par l'appelant sous le numéro 106).
I/ Sur la date de consolidation
L'appelante, pour solliciter que la date de consolidation de l''état de santé du salarié soit fixée au 3 février 2015, indique que :
-le jugement du 10 novembre 2014, ordonnant une expertise médicale, a donné à l'expert mission de « fixer la date de consolidation »,
- l'expert a fixé cette date au 3 février 2015, en accord avec le médecin neurologue consulté.
Cependant, par une motivation que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge, pour fixer la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 1er juin 2014, relève que :
-cette fixation résulte d'une décision de la caisse, du 20 août 2014, devenue définitive, faute de recours devant la juridiction compétente, s'agissant alors du tribunal du contentieux de l'incapacité,
- dans ces conditions, l'expert judiciaire n'avait pas compétence pour modifier cette date, nonobstant le fait que le premier juge, par jugement avant-dire droit, ait intégré cette demande, à la mission confiée à l'expert, en son 14è).
II/ Sur l'indemnisation
Pour mémoire, il sera rappelé que :
-le 6 février 2012, le salarié, né le 21 mars 1983, et âgé de 29 ans, embauché depuis le 1er septembre 2011, par la société employeur en qualité de charpentier-couvreur, a fait une chute d'un toit d'une hauteur de l'ordre de 4 mètres, nécessitant d'être héliporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 4],
- l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de l'accident,
-son taux d'incapacité permanente partielle a été reconnu à concurrence de 100 %.
Le rapport d'expertise du Docteur [I] du 18 avril 2016, retient que le salarié a du fait du sinistre, présenté un traumatisme crânien grave avec passage en mydriase uni puis bilatérale dès son arrivée aux urgences, le bilan scannographique du jour même, retrouvant notamment la présence d'un hématome sous-dural fronto pariétal droit, avec signes d'engagement sous falciforme, effacement des sillons corticaux, une hémorragie méningée, des lésions pétéchiales diffuses, avec un hématome sous-dural minime temporal gauche, une inondation ventriculaire en particulier à droite, une fracture complexe de la voûte crânienne ainsi que du massif facial associant diverses fractures (os propres du nez, paroi latérale du sinus maxillaire, plancher orbitaire gauche) ; ces lésions ont justifié son transfert immédiat à la polyclinique de [11], pour y subir une crânionomie avec grand volet fronto temporal droit et évacuation d'un hématome sous-dural qualifié de modéré, volet réalisé et mis en nourrice dans la paroi abdominale ; le patient a ensuite été rapatrié au centre hospitalier de [Localité 4], et admis en réanimation, où il est resté hospitalisé jusqu'au 7 septembre 2014, avec persistance d'un très grave handicap associant une hémiplégie gauche spastique complétée par une hémiparésie droite avec hémi-négligence gauche. La marche seul est impossible. Il présente par ailleurs une importante dysarthrie entraînant d'importants troubles de communication. Il est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.
L'expert retient l'absence d'incidence de l'état antérieur, précisant que les lésions sont la conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident du 6 février 2012.
Ainsi, au vu d'un rapport particulièrement détaillé, l'expert retient:
- un déficit fonctionnel total :
du 4 février 2012 au 8 septembre 2014 (hospitalisation)
du 22 au 23 janvier 2015 (hospitalisation),
- un déficit fonctionnel partiel:
' de 80 %, en dehors de ces périodes jusqu'au 3 février 2015.
- des souffrances physiques et/ou morales (douleur lors de l'accident, lors des soins, inconfort, perturbation des conditions d'existence, désagrément psychologique) endurées jusqu'à consolidation évaluées à 6,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7,
- un préjudice esthétique permanent évalué à 5/7,
- un préjudice d'agrément qualifié de « total et définitif »,
- un préjudice sexuel qualifié de « total et définitif » expert précisant que l'acte sexuel est irréalisable étant donné les importants troubles physiques et cognitifs,
- la nécessité d'une assistance par tierce personne avant consolidation du 8 septembre 2014 au 3 février 2015, date de consolidation selon l'expert, décomposée de la manière suivante :
> infirmière à domicile à raison de 0,5 heures/semaine,
> 1,5 heures par jour, par aide-soignante pour soins et aide à la toilette,
> 6,5 heures par jour, par auxiliaire de vie, pour incitation et stimulation.
> 9 heures par jour, par auxiliaire de vie, pour surveillance nocturne
>8h par jour, par la famille, pour surveillance et incitation,
- la nécessité d'un logement adapté, de même que des équipements préconisés par l'ergothérapeute, sous certaines réserves,
- des frais de véhicule adapté, nécessitant pour ses déplacements, un véhicule conduit par un tiers permettant une accessibilité en fauteuil, dès lors qu'il présente lui-même une incapacité permanente à la conduite.
Au vu de ces éléments, les prétentions respectives des parties seront résumées par le tableau suivant :
Postes de préjudices
alloué par 1er juge
prétentions du salarié
prétentions de l'employeur
souffrances endurées
60 000€
80 000 €
confirmation
préjudice esthétique permanent
préjudice esthétique temporaire
30 000 €
30 000€
45 000€
45 000€
confirmation
15 000€
préjudice d'agrément
12 000€
50 000€
débouté
préjudice d'établissement
25 000€
60 000€
confirmation
déficit fonctionnel temporaire
19 481€
26 615€
confirmation
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
débouté
150 000€
débouté
assistance par tierce personne avant consolidation
débouté
23 995, 20 €
confirmation
préjudice sexuel
30 000 €
65 000 €
confirmation
frais d'aménagement du logement
procédure à introduire
261'160,58 €,
+ frais notariés d'acquisition, + coût de l'emprunt de 5475,04 €,
Subsidiaire: expertise
débouté
Subsidiaire : 82 500 €
préjudice permanent exceptionnel
débouté
15 000€
confirmation
frais d'aménagement du véhicule
32 373,60 €
confirmation
confirmation
indemnité forfaitaire
L 452-3 css
accordée à charge pour la caisse de la calculer et de la payer
confirmation
confirmation
frais divers restés à charge
débouté
127'542,58 € + 34'143,07 €,
confirmation
Article 700
3800 €
4500€
à ramener à de plus justes proportions
Il s'en déduit que seules les sommes allouées en indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et de l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas contestées.
Chacune des parties se prévaut de diverses décisions de jurisprudence, pour estimer que les sommes allouées par le premier juge et objet de ses contestations, doivent être allouées et/ou majorées, s'agissant du salarié( lequel a majoré devant la cour les quantums indemnitaires réclamés en première instance), ou confirmées, rejetées et/ou minorées, s'agissant de l'employeur.
Il y a lieu de rappeler, que l'indemnisation se fait « in concreto », c'est-à-dire au vu de la situation personnelle de la victime.
De même, cette appréciation est totalement indépendante, du plafond de garantie dont bénéficie l'employeur auteur de la faute inexcusable, auprès de sa compagnie d'assurances.
Les principes qui viennent d'être rappelés, rapportés aux éléments du dossier, permettent de :
1-fixer à 60'000 €, par confirmation du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre des souffrances endurées, évaluées par expertise à 6,5/7,
2-fixer à 40'000 €, et par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre du préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 5/7, au vu des précisions de l'expert, sur la consistance de ce préjudice, telles que contenues notamment en pages 27 et 28 de son rapport (strabisme, cicatrice fronto occipitale droit (33 cm), cicatrice rétro orbitaire (6 cm), cicatrice fronto pariétale gauche ( 8 cm), s'agissant de cicatrices très douloureuses à la palpation, rétractation au niveau de l'hémiface gauche, avec important trouble de l'articulé dentaire, cicatrice de 2 cm en lien avec la trachéotomie, cicatrice de 3,5 cm claviculaire droite, en échelle de perroquet, en lien avec la pose du port-à-cath, cicatrice de 7,5 cm en échelle de perroquet horizontale au niveau cervical à droite, cicatrices des flancs droit et gauche, de 6 et 13 cm, douloureuses, dont la plus longue correspond à la mise en nourrice du fragment osseux crânien, deux cicatrices de 2,5 cm de diamètre, en dessus et à côté du nombril, en lien avec la gastrostomie, deux cicatrices des pieds et coups de pieds de deux fois 6 centimètres à gauche, et de 6 et 4 cm à droite, hémiplégie (paralysie) gauche, hémiparésie (paralysie partielle) droite, au niveau du membre supérieur gauche, les doigts sont en crochet, avec un déficit d'extension des poignets, s'agissant des membres inférieurs, il existe un recurvatum (hyperextension) du genou droit, avec marche très difficile, pied gauche en varus (tordu), troubles majeurs de l'élocution, dysarthrie (difficultés d'élocution) très marquée, communication par désignation de lettres sur un abécédaire),
3-fixer à 30'000 €, par confirmation du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expert à 5/7, dont la consistance recoupe les développements du paragraphe précédent, l'indemnisation tenant compte de son caractère temporaire, du jour de l'accident (6 février 2012) à la date de consolidation (14 juin 2014),
4-débouter le salarié, par infirmation du jugement déféré, s'agissant de l'indemnisation réclamée en réparation du préjudice d'agrément, étant jugé que :
-le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure,
-le premier juge, est contesté par chacune des parties, pour avoir alloué à ce titre une indemnité de 12'000 €, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, selon lequel ce préjudice d'agrément est « total et définitif », après avoir relevé que le salarié pratiquait la natation et le football avant l'accident, au visa d'attestations produites, en relevant que le salarié pratiquait régulièrement et pendant plus de 10 ans ces deux activités spécifiques dont l'exercice ne lui sera plus permis du fait des séquelles dont il demeure atteint,
- en effet, le salarié estime cette indemnisation insuffisante, alors que l'employeur, au vu des pièces produites, estime que ces activités n'ont été justifiées qu'au cours des années 1989 à 1999, aucun justificatif n'étant apporté au-delà, estimant donc qu'à la date de l'accident, le salarié avait cessé la pratique de ces activités depuis 13 ans,
- pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, l'appelant invoque les pièces qu'il produit sous le numéro 47, lesquelles démontrent qu'il a été licencié d'un club de football palois de 1989 à 1999, jouant en niveau régional, s'agissant d'un joueur de très bon niveau, ainsi que sa participation à des événements footballistiques sur cette période, ainsi qu'une inscription pour l'année 1992, à la fédération sportive de natation, pour l'année 1992,
-nonobstant les contestations élevées par l'employeur à ce titre, il n'est produit par l'appelant aucune attestation ni autre élément de nature à permettre d'établir qu'il a poursuivi de telles activités de loisirs, jusqu'à la date de l'accident, si bien que ce poste de préjudice n'est pas caractérisé,
5-fixer à 50'000 €, par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre de son préjudice d'établissement, rappelant que ce poste de préjudice, répare la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et retenant que si ce jeune homme de 29 ans au jour de l'accident, n'invoque pas, avant l'accident, l'existence d'une relation de couple destinée à évoluer vers un projet de vie familiale, le principe d'un tel préjudice, n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas contesté, l'évaluation allouée devant tenir compte de son âge (31 ans au jour de la consolidation), et du fait que la gravité de son handicap ouvre peu de perspectives pour une telle réalisation dans l'avenir,
6- fixer à 50'000 €, par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée au salarié, au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel, dont l'expert précise sans le décrire, qu'il s'agit d'un préjudice total( au contraire de ce que soutient l'employeur), lequel comporte théoriquement 3 composantes (morphologique, acte sexuel, procréation), et concerne un sujet âgé de 31 ans au jour de la consolidation,
7- débouter l'appelant, par confirmation du jugement déféré, de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation, étant observé que cette demande n'est formée par l'appelant, que du fait de son désaccord sur la date de consolidation, qu'il invoque comme étant celle du 3 février 2015, alors qu'il a été jugé par la présente décision que la date de consolidation est fixée au 1er juin 2014 , si bien qu'il convient de juger que :
-en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L452-3 du même code,
-en revanche, le besoin d'assistance par une tierce personne, avant la consolidation, n'est pas couvert par le livre IV de la sécurité sociale, et doit être indemnisé,
- cependant, au cas particulier, l'expert ne retient la nécessité d'assistance par tierce personne, que pour la période du 8 septembre 2014 au 3 février 2015, soit pour une période postérieure à la date de consolidation, n'ouvrant pas droit à une telle indemnité, si bien que la demande de l'appelant, pour la période du 9 septembre 2014 au 3 février 2015, n'est pas fondée et doit être rejetée.
8- fixer à 20'375 €, par infirmation à la hausse du jugement déféré, l'indemnisation allouée par le premier juge, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, étant rappelé que seul l'appelant conteste ce poste, et que son désaccord porte sur le montant de la base d'indemnisation journalière pour un déficit fonctionnel total, le salarié sollicitant à ce titre, une base journalière de 25 € , au lieu de celle de 23 € par jour adoptée par le premier juge ; la cour, au vu des éléments du dossier, estime que la contestation est fondée, et adopte la base indemnitaire journalière de 25 € par jour, sollicitée par l'appelant, sauf à adapter ses calculs, en fonction de la date de consolidation retenue par la présente décision, soit le 1er juin 2014, la somme allouée se décomposant comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire total du 6 février 2012 au 1er juin 2014 (815 jours)
25 € x 815 € = 20'375 €,
9-débouter, par confirmation du jugement déféré, le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle, étant jugé que :
-l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l'employeur de demander réparation de la perte et/ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, à la condition d'apporter la preuve qu'à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d'une formation ou d'une situation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il doit s'agir, en outre, de chances sérieuses et pas simplement hypothétiques, d'obtenir une telle promotion.
Enfin, le préjudice doit être distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée( ou du capital qui s'y substitue), c'est-à-dire que la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, le déclassement professionnel, l'incidence professionnelle, postes déjà compensés par l'attribution de la rente majorée.
Les éléments que produit le salarié, démontrent que :
-le 10 juillet 2003, (à l'âge de 20 ans) il a obtenu le baccalauréat technologique, spécialité « action et communication commerciales »,
- le 6 juillet 2006, (à l'âge de 23 ans) il a obtenu un CAP de « charpentier bois »,
-le 8 juillet 2008, (à l'âge de 25 ans) il a obtenu un CAP de « couvreur »,
- du 22 septembre 2008 au 31 mars 2011, il a été embauché en qualité de « couvreur », par la société [9] qui en atteste (sa pièce numéro 86),
- il a également été embauché en qualité de « charpentier bois N2 185 par le groupe [8], qui en atteste (sa pièce 86),
- le 1er septembre 2011, il a été embauché en qualité de « charpentier couvreur », au coefficient 185 niveau de la convention collective, et bénéficiait toujours de ce coefficient de rémunération, au jour de l'accident.
Au vu de son jeune âge, de ses diplômes, et de ses compétences, de l'importance des domaines d'intervention de la profession de charpentier- couvreur, du fait que le marché de l'emploi du secteur du bâtiment travaux public, est en demande de salariés dotés de telles compétences, alors même que son contrat de travail, stipulait une clause d'évolution, et que la convention collective du bâtiment de la région nouvelle Aquitaine, prévoit des possibilités d'évolution, du niveau II qui était le sien, aux niveaux III et IV, le salarié soutient qu'il pouvait légitimement prétendre passer à un niveau supérieur (compagnon professionnel ou chef d'équipe), ou même créer sa propre entreprise.
L'employeur, pour conclure au débouté d'une telle demande, estime que le salarié confond perte de revenus actuels et futurs, préjudice professionnel, préjudice retraite, troubles dans les conditions d'existence, qui ne peuvent donner lieu à indemnisation puisque déjà indemnisés par la rente servie par la caisse, et couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, avec le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, que la seule perspective d'avancement d'ordre statistique ne suffit pas à démontrer.
Au cas particulier, si le salarié avait effectivement, antérieurement à sa première embauche, obtenu divers diplômes, il est à observer que depuis l'année 2008, il n'avait pas poursuivi de formation professionnelle particulière, et avait une situation professionnelle stable, si bien que les éléments du dossier ne démontrent pas l'existence de chance de promotion professionnelle, que l'accident serait venu compromettre.
10- fixer à 189'360 €, par ajout au jugement déféré, l'indemnisation des frais d'adaptation du logement, étant jugé que :
-le salarié indique sans être contredit, qu'il a dû libérer en début d'année 2020, le logement dont il était locataire, suite à un congé pour reprise délivré par le propriétaire le 5 juillet 2019, avoir été ensuite temporairement été hébergé par sa famille, et justifie avoir fait l'acquisition, le 17 octobre 2018, par une vente en l'état futur d'achèvement, d'un appartement de plain-pied adapté à ses besoins, ainsi qu'a pu le constater la MDPH (maison départementale des personnes handicapées),
- il réclame indemnisation des frais de logement et d'aménagement du logement en lien direct avec le fait dommageable, qu'il chiffre à la somme de 261'160,58 €, outre coût d'un emprunt de 5475,04 €, outre frais notariés,
-l'employeur s'oppose à cette demande, au motif que même sans l'accident du travail dont il a été victime, le salarié aurait dû disposer d'un logement et en assumer les frais, si bien qu'il ne saurait dans le cadre du présent litige, solliciter l'indemnisation du coût d'achat d'un tel logement, alors même que la situation de locataire n'est pas nécessairement incompatible avec la possibilité d'aménagement du logement, que l'indemnisation sollicitée ne doit servir à réparer que le besoin d'un logement mieux adapté, et non des choix onéreux résultant de convenances personnelles.
À titre subsidiaire, il fait valoir que seul le surcoût des frais de logement pour l'acquisition d'un appartement adapté au handicap pourrait donc donner lieu à indemnisation, et propose à ce titre, selon calcul détaillé en page 29 et 30 de ses conclusions, une somme de 82'500 € TTC,
- au cas particulier, la décision du salarié, d'acquérir pour l'avenir un appartement adapté aux graves séquelles directement causées par l'accident dont il a été victime, alors qu'avant l'accident, il lui était possible de se loger en location ne nécessitant pas d'aménagement, est un choix de raison, et la description du bien acquis (s'agissant d'un T3, comme l'était, selon les pièces produites, son précédent domicile en location), de même que son prix (dont aucun élément ne vient indiquer qu'il ne serait pas conforme aux prix du marché), permettent d'exclure qu'il s'agit comme le suggère l'employeur, d'une dépense onéreuse pour convenances personnelles,
-les principes applicables en matière de réparation, imposent de ne réparer qu'un préjudice certain au jour où le juge statue, et dont il apprécie la consistance,
- cette acquisition a été financée par un emprunt immobilier de 70'000 €, remboursable sur 10 ans, souscrit en adéquation avec le patrimoine et ses capacités financières du salarié (étant observé que la charge d'emprunt correspond à la précédente charge locative), et dont il doit assumer la charge, en ce compris le paiement des intérêts, au titre du financement personnel exposé par tout un chacun au titre de son hébergement, et
- le coût de cette acquisition a été majoré, de travaux d'adaptation nécessaires, très raisonnablement chiffrés aux sommes de 9696 €, et 7164,58 €, dont il est justifié, exclusivement nécessités par l'accident du travail,
- la cour, au vu de ces éléments, estime que le préjudice d'adaptation du logement nécessitée par les séquelles en lien direct avec l'accident dont le salarié a été victime, doit s'évaluer à la somme résiduelle non financée par le salarié lui-même, à savoir la somme arrondie de 189'360 € selon le calcul suivant :
- coût d'acquisition : 242'500 €
- travaux d'aménagement nécessaires : 9696 € +7164,58 €,
- déduction financement personnel : (-) 70'000 €.
La demande du salarié, de prise en charge de frais de notaire qui ne sont pas justifiés, est jugée infondée et est rejetée.
11- Confirmer le premier juge, en ce qu'il a débouté le salarié, de ses demandes par lesquelles le salarié demande indemnisation de frais d'ergothérapeute, et d'appareillages divers, étant jugé que:
L'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés .
Et au cas particulier, le salarié demande la prise en charge de dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1, 1° du code de la sécurité sociale, si bien que sa demande doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.
12- Confirmer le premier juge, en ce qu'il a débouté le salarié, de ses demandes par lesquelles le salarié demande indemnisation d'un préjudice permanent exceptionnel, rappelant en substance la gravité des conséquences du sinistre (privation de la parole, obligation de communiquer par un abécédaire, taux d'IPP de 100 %), étant jugé que:
- Ce poste de préjudice est destiné à permettre d'indemniser à titre exceptionnel, un préjudice extra patrimonial permanent particulier qui ne serait pas indemnisable par un autre biais, et dont le caractère exceptionnel, tient à la nature de la victime, ou aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage aux circonstances de l'accident ( attentats, catastrophes naturelles et industrielles, traite d'êtres humains).
-Ainsi, ce préjudice ne s'apprécie pas au vu de la gravité des séquelles de l'accident, mais compte tenu du contexte exceptionnel dans lequel l'accident est survenu.
- Au cas particulier, l'accident est survenu dans un cadre professionnel ordinaire, et les règles applicables à la matière, lui permettent de recevoir indemnisation,
- Le préjudice permanent exceptionnel n'est pas caractérisé.
III/ Sur la demande de remboursement des sommes avancées par la CPAM
Les intimés, au titre de leur appel incident, sollicitent l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné l'employeur, à reverser à la caisse les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des condamnations prononcées, alors qu'au contraire, la caisse en sollicite la confirmation.
Au soutien de leurs appels incidents, ils produisent sous leur pièce numéro 11,un extrait du registre du commerce et des sociétés, qui démontre que la société employeur, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 12 décembre 2017, qu'ils attribuent sans contestation au tribunal de commerce de Pau.
Sur ce,
En application de l'article L622-22 du Code de Commerce, la demande de paiement de sommes formées par la caisse, en ce qu'elle est formée exclusivement contre l'employeur, est irrecevable, dès lors que l'employeur, a été placé en liquidation judiciaire le 12 décembre 2017.
Il sera rappelé en outre que la créance de l'organisme social, au titre de son recours récursoire, a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires; elle est donc au cas particulier antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société employeur ; en conséquence, la caisse, en application des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, pour être recevable à agir devrait justifier d'une déclaration de créance, ou du bénéfice d'un relevé de forclusion, ce qui, en l'état, n'est pas le cas.
Sur la demande de déclarer la présente décision commune aux compagnies d'assurance présentes à la procédure
Le premier juge n'est pas contesté à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu de minorer la somme allouée au salarié en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y sera ajouté, sur le même fondement, conformément à la demande, la somme de 700 €, pour tenir compte des frais irrépétibles exposés en appel.
L'employeur, auteur de la faute inexcusable, supportera les dépens exposés en appel, lesquels seront mis à la charge de son liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Pau en date du 16 juillet 2018, et seulement en ce qu'il a :
1- fixé aux sommes suivantes les indemnités allouées au salarié :
- préjudice esthétique permanent : 30'000 €,
- préjudice sexuel : 30 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 19'481 €,
- préjudice d'établissement : 25'000€,
- préjudice d'agrément : 12'000 €,
2- invité le salarié à liquider l'indemnité au titre des frais de logement adaptés dans le cadre d'une procédure à introduire,
3- condamné l'employeur à reverser à la caisse les sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices, dont la caisse aura à faire l'avance et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de leur règlement dont il sera justifié,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe ainsi qu'il suit le préjudice subi par le salarié :
- préjudice esthétique permanent : 40'000 €,
- préjudice sexuel : 50 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 20'375 € ,
- préjudice d'établissement : 50'000€,
- frais d'adaptation du logement : 189'360 €,
Déboute le salarié, M. [R] [M], de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément,
Juge par confirmation du jugement déféré, sauf à y ajouter pour viser l'indemnité allouée par la présente décision au titre des frais d'adaptation du logement, que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère en principe le montant auprès de l'employeur principal,
Rappelle qu'au cas particulier, l'employeur, la S.A.R.L. [6] , a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 12 décembre 2017,
Juge en conséquence irrecevable la demande de remboursement formée par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4], à l'encontre de la S.A.R.L. [6],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare en tant que de besoin le présent arrêt opposable à la SELARL [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, la société [6], ainsi qu'aux sociétés [10] et [10],
Condamne la SELARL [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, la société [6] à verser à M. [R] [M], la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'employeur, la SELARL [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, la société [6] , aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,