Tribunal judiciaire, 29 juin 2025. 25/03770
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03770
Date de décision :
29 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03770 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZN
Minute N°25/00825
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Juin 2025
Le 29 Juin 2025,
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 juin 2025, notifié à Monsieur [N] [G] le 25 juin 2025 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 juin 2025 à 21h04
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Juin 2025, reçue le 28 Juin 2025 à 11h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [G]
né le 02 Février 2007 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , dûment convoqué.
En présence de M. [F] [V] , interprète en langue Soussou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [N] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrôle d’identité :
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Il ressort de cette disposition que les contrôles sur réquisitions écrites ne requièrent aucune caractérisation d’un comportement particulier de la personne contrôlée.
Le contrôle d’identité de Monsieur [G] est donc régulier.
Sur l’absence du procès-verbal de fin de retenue :
Le procès-verbal de fin de retenu n’est pas versé au dossier et il n’est pas démontré qu’il a été notifié à Monsieur [G].
L’absence de ce document entache la procédure d’irrégularité puis que cela prive le juge de tout contrôle sur la légalité de la retenue.
En conséquence il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/03770 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03771 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03770 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZN ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [G]
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 29 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [N] [G] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Juin 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [N] [G]
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