Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-83.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.606
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 juin 1987, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit au nom des ayants-droit du demandeur décédé ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la plainte contre X... déposée par Pierre X... pour faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il est constant que les constatations faites par Me A... le 28 janvier 1980 se trouvent contredites par les déclarations du professeur C... et de M. B..., ainsi que par celles de Melle Y... et de Mme D... ; mais que les déclarations des deux premiers, recueillies au cours de l'enquête effectuée sur commission rogatoire du juge d'instruction aux mois de janvier et février 1984, font état de la situation existant à cette date, la seule référence aux années antérieures concernant le registre sur lequel sont consignés les prêts d'ouvrages ; que si les mêmes déclarations ont été faites, antérieurement par M. le professeur C... et par M. B..., elles étaient également postérieures à la date du constat incriminé, puisque datées du 7 novembre 1980, pour le profgesseur C... et du 13 novembre 1980 pour M. B... ; que ces affirmations ne sont donc pas de nature à établir de façon formelle que les conditions de prêt et d'accès au centre de documentation, telles qu'elles sont décrites par ces témoins, étaient en tous points identiques lors du constat dressé le 28 janvier 1980 ; que, d'autre part, les constatations consignées par Me A... ont été entièrement confirmées par M. E... (...) ; que s'il est constant que des contradictions demeurent (...), des confrontations ne pouvaient pas être utiles dans la mesure où les constatations consignées par Me A..., et confirmées par M. E..., se rapportent à une situation déterminée, à une date et à une heure précises et que des témoignages faisant état d'une situation différente à d'autres dates n'auraient pas été de nature à démontrer la fausseté des constatations incriminées ; "alors que, lors de son audition, Mme Z... avait déclaré que le fonctionnement du centre n'avait jamais été tel que décrit dans le constat dressé par Me A... le 28 janvier 1980 ; que Mme D... avait également déclaré que le centre n'avait jamais fonctionné de la façon décrite par Me A... et qu'il y avait toujours eu un contrôle des consultants ; que le professeur C... avait précisé que les "titres et travaux" situés dans sa bibliothèque n'étaient jamais communiqués et qu'à sa connaissance, l'ouvrage du professeur X... n'avait jamais été dans aucune vitrine du centre ; que dès lors, en se fondant sur le fait que les témoignages invoqués par le professeur X... faisaient état d'une situation différente de celle relatée par Me A... et à une autre date, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, rendant recevable le pourvoi formé par la seule partie civile et entraînant la cassation de l'arrêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation après voir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Que dès lors en application du même texte le pourvoi n'est pas plus recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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