Texte intégral
Ordonnance N°23/468
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FI
J.L.D. NIMES
16 mai 2023
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2023
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 mai 2023 notifié le 14 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2023, notifiée le même jour à 11h41 concernant :
M. [Y] [J]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2023 à 14h10, enregistrée sous le N°RG 23/2428 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2023 à 15h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 mai 2023 à 11h41,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [J] le 17 Mai 2023 à 10h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [P] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [Y] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [J] a reçu notification le 14 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 13 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 41, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mai 2023 à 15 heures 44, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2023 à 10 heures 03.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [J] déclare qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ; qu'il est algérien ; qu'il est arrivé en France en 2019 et n'a plus de logement.
Son avocat indique qu'il renonce aux moyens contenus dans la déclaration d'appel selon lesquels l'administration n'aurait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ et qu'il n'est pas apporté la preuve qu'un éloignement effectif pourrait avoir lieu.
En revanche, il invoque l'absence de prestation de serment de l'interprète, lors de la garde à vue, et l'absence de mention de son inscription sur la liste des experts judiciaires.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 mai 2023 à 10 heures 03 par Monsieur [Y] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 mai 2023 à 15 heures 44, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] a renoncé aux moyens tirés de l'absence de diligence de l'administration et de perspective d'éloignement. Il a repris le moyen de nullité, soulevé in limine litis, en première instance, tiré de l'absence de prestation de l'interprète intervenu en garde à vue.
Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Madame [X] [N], interprète en langue arabe, est inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence de sorte qu'elle n'avait pas à prêter serment avant de prêter son concours, lors de la garde à vue de Monsieur [Y] [J]. Le fait qu'il n'a pas été fait mention de l'inscription de l'interprète sur la liste des experts n'est pas de nature à faire grief à Monsieur [Y] [J] qui a pu faire valoir ses droits.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'étant relevée, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie, pays dont le retenu s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification, de laissez-passer le 14 mai 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [Y] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises les 24 mai 2020 et 16 juillet 2021 ; qu'il est connu sous d'autres identités, qu'il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment