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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02769

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02769

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFB - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H] MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [M] DEFENDEUR : M. [B] [H] représenté par Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience de ce jour. PROCÈS-VERBAL de refus au dossier Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; sort de maison d’arrêt - demande élargie auprès des autorités algériennes marocaines et tunisiennes déjà en maison d’arrêt il avait refusé les entretiens consulaires, refuse aussi la prise d’empreintes. Article 40 du CPP - absence de passeport valide - OQTF de 5 ans encours. L’avocat soulève le moyen suivant : la préfecture justifie des diligences. Je m’en remets. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFB ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 03/12/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de vingt-six jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [M], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [H] né le 01 Avril 1995 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, représenté par Maître Delphine LANCIEN , commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] né le 1er avril 1995 à [Localité 3] au Maroc en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 5 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé la décision. Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue au greffe le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’administration maintient les termes de sa requête, soulignant que l’intéressé sort de prison ; que plusieurs démarches ont été effectuées et que l’intéressé a refusé à plusieurs reprises l’identification, en sorte que saisine du Procureur de la République est envisagée ; qu’il n’a pas de passeport valable. Le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas d’observation à formuler. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé a été condamné le 23 avril 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français de cinq ans, pour des faits de violences aggravées ; que de surcroît, il ne dispose pas de document de voyage ; que malgré les démarches de l’administration, et particulièrement des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines, l’éloignement de l’intéressé n’a pu être assuré ; qu’au demeurant, l’intéressé a refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux opérations de relevé de ses empreintes. Il résulte de ces considérations que les conditions légales précitées sont réunies, l’administration justifiant sa demande de prolongation. Il y sera fait droit. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [B] [H] pour une durée de trente jours à compter du 30/12/2024 à 09H00 ; Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFB - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par email Par visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par email ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFB - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [H] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par email L’AVOCAT par email ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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