Cour administrative d'appel de Paris, 23 juillet 2024. 23PA02846
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02846
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2310868 du 9 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le n° 23PA02846, par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A demande à la Cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile.
II. Sous le n° 23PA03336, par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mahoukou, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. B A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B A et au rejet des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La requête et les pièces enregistrées sous le n° 23PA03336 constituent, après octroi de l'aide juridictionnelle totale, des productions ayant régularisé l'appel enregistré sous le n° 23PA02846. Il y a donc lieu de radier la requête n° 23PA03336 des registres du greffe de la cour administrative d'appel de Paris et d'enregistrer sous le premier numéro l'ensemble des mémoires, pièces et actes enregistrés sous le second.
3. M. C B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1980, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 2 mai 2023. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B A relève appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. Toutefois, le 22 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de son appel par M. B A, le préfet de police l'a admis à déposer sa demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 21 septembre 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 23PA03336 est radiée des registres du greffe de la cour administrative d'appel de Paris et l'ensemble des mémoires, pièces et actes enregistrés sous ce numéro sont enregistrés sous le n° 23PA02846.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel de M. B A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel de M. B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23PA02846, 23PA03336
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