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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-84.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.522

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 juillet 1994 qui, dans la poursuite exercée contre lui pour abus de confiance, a dit qu'il ne pouvait être jugé, en l'état de la demande d'extradition dont il avait fait l'objet par ailleurs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 janvier 1992, Claude X... a été remis aux autorités françaises par le gouvernement suisse en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction pour "tentatives d'escroqueries et faux en écriture de commerce et de banque" ; qu'il a alors formé opposition à un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 5 avril 1991 l'ayant condamné, par défaut, pour "abus de confiance", à raison des faits distincts de ceux qui avaient motivé l'extradition ; Attendu que, devant le tribunal saisi de cette opposition, il a fait valoir qu'en application de la règle de la spécialité de l'extradition, le jugement rendu par défaut était nul et qu il ne pouvait donc pas être jugé sur son opposition ; Que, par le jugement entrepris, le tribunal a reçu Claude X... en son opposition et, "faisant application des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition", a dit "qu'en l'état de l'acte d'extradition du 27 janvier 1992, il ne pouvait être jugé pour les faits d'abus de confiance motivant la poursuite" ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision, dont elle a expressément adopté les motifs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'il été fait droit à ses conclusions, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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