Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.629
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Entreprise de travaux de métallerie Voisin (ETM Voisin), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA ETM Voisin,
3°/ M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA ETM Voisin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Champ de l'Autel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Entreprise de travaux de métallerie Voisin et de MM X... et Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Champ de l'Autel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la locataire avait été déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de la bailleresse les travaux de remise en état des locaux loués et, d'autre part, que la consignation du montant des loyers faite par la locataire ne pouvait, à défaut d'accord entre les parties ou d'autorisation de justice, valoir paiement effectif de ces loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le mémoire en défense contenant demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, qui a été déposé au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'Entreprise de travaux de métallerie Voisin, MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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