Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03912 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGOU
S.A.S. SAPHORE EQUIPEMENTS
GAN ASSURANCES
c/
Société FIRA INDUSTRIALE S.R.L
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2021 (R.G. 2020F00892) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANTES :
S.A.S. SAPHORE EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société FIRA INDUSTRIALE S.R.L, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] (ITALIE)
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Saphore Equipements exploite une activité de négoce de roues de matériel agricole, industriel et poids lourds.
Au cours des années 2015 et 2016, la société de droit italien società a responsabilità limitata Fira Industriale a vendu des jantes à la société Saphore Equipements, dont plusieurs ont fait l'objet de réclamations, les clients déplorant des déformations de la jante entraînant des dommages sur les pneumatiques.
Le 25 juillet 2016, la société Saphore Equipements a alerté la société Fira Industriale, en particulier pour les jantes modèle 22 THZ du lot 11-15, correspondant à la facture n°482 émise le 26 novembre 2015.
La société Saphore Equipements a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société anonyme Gan Assurances, qui l'a indemnisée à hauteur de 9.885 euros le 3 mai 2018.
Après avoir procédé au remplacement des roues des clients concernés, la société Saphore Equipements a adressé à la société Fira Industriale une note de débit s'élevant à la somme de 33.146 euros.
Les 16 mars et 31 août 2017, le cabinet d'expertise Saretec, missionné par la société Gan Assurances, a rendu un rapport d'expertise puis un rapport d'expertise complémentaire.
Les 28 mars et 25 avril 2018, les laboratoires Bureau Veritas et Bea Métrologie ont également déposé des rapports de contrôle amiable.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par assignation du 25 avril 2019, a diligenté une mesure d'expertise judiciaire.
Monsieur [L] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 octobre 2019. Il a déposé son rapport définitif le 20 juin 2020.
Par arrêt prononcé le 26 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ces ordonnances et déclaré irrecevable l'action de la société Saphore.
Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020, les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances ont assigné la société Fira Industriale devant le tribunal de commerce de Bordeaux en garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 juin 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances de l'ensemble de leurs demandes ;
- déboute la société Fira Industriale de sa demande indemnitaire au titre de l'atteinte à son image ;
- condamne solidairement les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances à payer à la société Fira Industriale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances aux dépens.
Les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 juillet 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, la société Saphore Equipements et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1648 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés de la société Saphore Equipements et de son assureur la société Gan Assurances en application de l'article 1648 du code civil et débouter en conséquence la société Fira Industriale de sa demande en prescription de l'action ;
- débouter la société Fira Industriale de sa demande d'irrecevabilité, d'inopposabilité et de nullité de l'expertise de Monsieur [L] [N] ;
- constater que les jantes Fira 22 THZ appartenant aux lots 11-15 et 05-16 présentent un défaut de fabrication de nature à les rendre impropres à leur utilisation et en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente des jantes Fira 22 THZ appartenant aux lots 11-15 et 05-16 par application de l'article 1644 du code civil ;
- condamner la société Fira Industriale, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Saphore Equipements les somme de 13.359 euros en remboursement des 241 jantes, de 7.634 euros pour remplacer les jantes endommagées, de 8.752 euros pour les avoirs consentis aux clients, et de 3.400 euros pour le coût du transport lors des interventions, soit la somme totale de 33.146 euros dont il convient de déduire l'indemnisation de 9.885 euros versée par son assureur la société Gan Assurances, soit en définitive 23.261 euros ;
- condamner la société Fira Industriale, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Gan Assurances, légalement subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 9.885 euros HT ;
- condamner la société Fira Industriale, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Gan Assurances la somme de 6.900 euros en remboursement des frais engagés lors de la tentative d'expertise amiable ainsi que la somme de 2.208 euros en remboursement des frais engagés lors de l'expertise judiciaire ;
- condamner la société Fira Industriale, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la société Fira Industriale, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fira Industriale, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.
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Par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2021, la société Fira Industriale demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit l'action de la société Saphore Equipements et la société Gan Assurances comme étant prescrite en application de l'article 1648 du code civil,
-estimé inéquitable de laisser à la charge de la société Fira Industriale les frais irrépétibles que celle-ci a été dans l'obligation d'engager dans les différentes procédures y compris l'instance au fond, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les succombants aux dépens ;
- réformer le jugement en ce qu'il a réduit à la somme de 5.000 euros le quantum des frais irrépétibles qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société Fira Industriale au motif que leur règlement effectif n'aurait pas été démontré ;
- condamner conjointement et solidairement la société Saphore Equipements et la société Gan Assurances à payer à la société Fira Industriale la somme de 19.913,33 euros effectivement engagée et réglée dans les différentes procédures de référé, d'appel de référé, d'expertise, dans l'instance au fond et dans la présente instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Saphore Equipements et la société Gan Assurances de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins et moyens ;
- condamner la société Saphore Equipements et la société Gan Assurances en tous les dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
L'article 1648 du même code impose à l'acquéreur d'intenter l'action résultant des vices rédhibitoires dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
2. Au visa de ces textes, les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances font grief au jugement déféré d'avoir fait droit à la fin de non recevoir soutenue par la société Fira Industriale, tirée de la prescription de leur action en vices cachés.
Les appelantes expliquent qu'elles ont découvert le vice de fabrication des jantes litigieuses le 3 mai 2018, lorsque le cabinet Saretec a notifié les rapports des laboratoires BEA Métrologie et Bureau Veritas, qui mettent en évidence un diamètre trop petit de certaines jantes du lot 11-15.
Les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances rappellent qu'elles ont saisi le juge des référés par assignation délivrée le 29 avril 2019, de sorte que la prescription abrégée de l'article 1648 du code civil n'est pas acquise.
3. La cour observe que, à la suite des plaintes des clients de la société Saphore Equipements, l'assureur de celle-ci, la société Gan Assurances, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec.
Cet expert a déposé un premier rapport le 16 mars 2017 dans lequel il indique :
« (...) la société Saphore (...) a approvisionné des jantes sensibles à la déformation. Ces préjudices résultent d'un vice de fabrication des jantes par la société Fira.»
S'il est exact, comme soutiennent les appelantes, que le cabinet Saretec évoque dans ce premier rapport la nécessité de faire procéder à des analyses en laboratoire -qui seront donc les analyses menées par BEA Métrologie et Bureau Veritas- ce n'est pas pour le lot n°11-15 déjà examiné mais pour un second lot, portant le numéro 05-16, qui concerne une livraison de 288 jantes.
4. Dès lors, ainsi que l'avait d'ailleurs déjà retenu, le 26 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2019, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que l'action des société Saphore Equipements et Gan Assurances était prescrite et les a déboutées de leurs demandes accessoires en dommages et intérêts.
5. La cour confirmera enfin le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances de leur demande en indemnisation de leur frais irrépétibles et les a condamnées au paiement des dépens de première instance.
6. La société Fira Industriale a formé un appel incident portant sur le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'intimée fait valoir que le juge des référés puis la cour statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 1er octobre 2019 ont écarté sa demande à ce titre. Elle explique que le montant total des frais engagés pour sa défense dans le cadre de ce litige est de 19.913,33 euros, dont elle démontre la réalité par la production d'un ticket de caisse.
7. Toutefois, ce ticket de caisse ne comporte qu'une suite de prix, sans autre référence, par exemple la copie de la note de détail remise au client et qui permettrait à la cour de distinguer le coût des différentes procédures évoquées par l'intimée.
La cour ne peut donc examiner cette demande que par application de l'équité au sens du deuxième alinéa de l'article 700 du code de procédure civile et, à ce titre, confirmera le jugement entrepris.
Y ajoutant, la cour condamnera les appelantes à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera les appelantes de leur demande de ce chef et les condamnera à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances à payer in solidum à la société Fira Industriale la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Saphore Equipements et Gan Assurances à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président