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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/00672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00672

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/339 N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPNK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Aurélie MARIAU, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Décembre 2024 à 15 heures 01 par la Préfecture de la Somme et sur l'appel formé le 20 Décembre 2024 à 16 heures 59 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes d'une ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 18 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de : M. [H] [J] né le 09 Décembre 1961 à [Localité 2] (ROUMANIE) ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES, Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 21 Décembre 2024 à 11 heures 00, En l'absence de représentant du préfet de La Somme, dûment convoqué, En l'absence du ministère public, En présence de M. [H] [J] assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES, Après avoir entendu en audience publique du 21 Décembre 2024 à 11 heures 00, l'intimé assisté de Mme [W] [T] interprète en langue roumaine ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [H] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Somme le 15 décembre 2024, notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 15 décembre 2024, M. [H] [J] s'est vu notifier par le Préfet de la Somme une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours. Par requête motivée en date du 18 décembre 2024, reçue le 18 décembre 2024 à 18h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Somme a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [H] [J]. Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J] et condamné le Préfet de la Somme à payer au conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 15h 02, le Préfet de la Somme a interjeté appel de cette décision. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'appel formé dans les délais est recevable et sur le fond que le registre de service de la circonscription de la police nationale d'[Localité 1] est joint à titre complémentaire au présent recours pour la parfaite information de la Cour, que cette pièce confirme la délivrance d'une ordonnance médicale au cours de la garde à vue le 14 décembre 2024 et la prise des médicaments prescrits le 14 décembre 2024 au soir et le 15 décembre 2024 au matin. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 16h 59, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 21 décembre 2024 à 10h, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 décembre 2024 ont été suspendus. Dans son avis écrit transmis le 20 décembre 2024 le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs qu' en déduisant l'irrégularité de la garde-à-vue du fait que l'OPJ n'avait pas mentionné la délivrance effective des médicaments prescrits, le juge de la rétention a rajouté une obligation qui ne figure pas dans le texte de l'article  63-3 du code de procédure pénale, pas plus que ne doivent faire l'objet de procès-verbaux les aspects annexes d'une garde-à-vue pourtant indispensables, telles que la consistance des repas délivrés, l'épaisseur des couvertures etc'En effet, en dehors des mentions rendues obligatoires par les textes, le respect par les forces de l'ordre des multiples obligations qui leur incombent est forcément présumé, et il appartient à ceux qui allèguent leur non-respect de le prouver. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Somme sollicite l'infirmation de la décision entreprise, ayant transmis à l'appui de son mémoire d'appel et en réponse aux observations du conseil de M. [J] des pièces complémentaires relatives à l'ordonnance et au registre de service de la circonscription de la police nationale d'[Localité 1] démontrant qu'il a pu bénéficier de son traitement médical. Comparant à l'audience, M. [H] [J] déclare qu'il souhaite reprendre le véhicule qu'il a acquis légalement et repartir en Roumanie. Son conseil explique que M. [J] réside habituellement en dehors du territoire français, qu'il est marié avec Mme [I] [J], ressortissante moldave séjournant régulièrement sur le territoire roumain (PJ n° 1), qu'il exerce légalement une activité de restaurateur en Roumanie, qu'il est arrivé en France le 8 décembre dernier pour acheter un véhicule (cf. carte d'embarquement et déclaration cession véhicule ), qu'il n'a aucune volonté de rester sur le territoire, qu'il a toujours eu pour projet de rentrer en Roumanie avant les fêtes et souhaite simplement récupérer son véhicule qu'il a acheté légalement et rentrer avec son véhicule dès sa libération.  Il soulève la tardiveté de l'ordonnance ayant fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance attaquée. Il fait valoir par ailleurs que Monsieur est diabétique et porteur de deux stents, qu'un médecin en cours de garde à vue lui a remis une ordonnance (ci-jointe) prescrivant plusieurs médicaments à prendre le soir et/ou le matin , que le Préfet de la Somme communique une capture d'écran du registre du service de laquelle il ressortirait que M. [J] aurait reçu son traitement médical mais que cependant, outre qu'il considère que cette pièce n'est pas recevable en appel ,cet élément n'a pas une valeur probante suffisante pour établir que Monsieur aurait effectivement perçu son traitement, que les confirmations selon lesquelles il aurait perçu son traitement auraient dû être consignées dans un procès-verbal signé par M. [J], notamment le procès-verbal de fin de garde à vue, qui indique chaque temps de repos et d'alimentation, mais n'indique aucunement qu'il aurait perçu son traitement.  Il ajoute que contrairement à ce qu'indique Monsieur le Procureur de la République dans son appel suspensif, M. [J] a bien confirmé au juge de première instance qu'il n'a pas reçu son traitement lors de sa garde à vue ainsi que lors de son transport vers le centre de rétention. Selon lui le non-respect de sa prescription médicale porte nécessairement atteinte à ses droits (Cass. Crim, 27 octobre 2009, n° 09-82.505) et il est constant que la garde à vue est irrégulière s'il n'est pas démontré la délivrance effective des médicaments prescrits. Enfin, par l'effet dévolutif de l'appel, il précise qu'il entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance, qui justifieront la libération de Monsieur [J] au premier rang desquels le sérieux problème d'interprétariat (Monsieur [J] ne parle ni ne lit le français), qu'il a indiqué lors de l'audience avoir demandé un interprète mais qu'on lui a refusé ce droit. Il soulève le problème d'interprétariat :  - lors de la notification de ses droits en garde à vue,  - lors de ses auditions (Civ. 2e, 27 mars 1996). Il a d'ailleurs refusé de signer pour cette raison.  - lors de la notification de ses droits en rétention,  - lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la mesure d'éloignement.  Il soulève également : - l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'obligation de quitter le territoire français, cette notification ayant eu lieu exactement à la même heure, il n'y a aucune garantie que M. [J] ait eu le temps d'en prendre connaissance. - l'erreur de fait entachant l'arrêté de placement en rétention en ce que le nom et le prénom de l'intéressé ne figurent pas au dispositif. - le défaut d'information du procureur de la république du placement en rétention en ce que seule la fin de la garde à vue a été annoncée par courriel au procureur de la république avec l'information qu'il serait placé en rétention, ce qui ne peut être regardé comme informant effectivement du placement en rétention. C'est pourquoi il demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance n° RG 24/09122 du 19 décembre 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Rennes a refusé de prolonger sa rétention, - constater qu'il n'y a lieu à prolongation de la rétention, - prononcer sa remise en liberté, - condamner le Préfet de la Somme au versement d'une somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR QUOI : Les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24/672 et 24/673, appels d'une même décision, feront l'objet d'une jonction. Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits Sur la tardiveté de l'ordonnance suspendant les effets de la décision frappée d'appel L'article R743-12 du CESEDA prévoit : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.» L'article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.» Si ce texte prévoit que le premier président ou son délégué statue sans délai, il convient de relever qu'en l'espèce l'appel suspensif a été interjeté à 17h, heure de fermeture du greffe. Outre qu'il n'a pu être traité par le greffe, il faisait courir un délai de deux heures pour les observations des parties avant que le magistrat ne puisse rédiger la décision. Il n'était donc pas possible de rendre la décision le jour même. Celle-ci a été rendue à 10 h après sa mise en forme par le greffe de permanence pour le week end, ce qui compte tenu de la particularité des horaires de l'espèce correspond à l'exigence du texte précité. En tout état de cause l'irrégularité alléguée est sans influence sur l'examen de l'appel au fond. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance du traitement médical : L'article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Le conseil de M. [J] soutient que le registre produit en cause d'appel par le préfet, doit être déclaré irrecevable et n'a pas une valeur probante suffisante pour établir que Monsieur aurait effectivement perçu son traitement. L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. Les jurisprudences citées par le conseil de M. [J] visent le registre et le procès-verbal des droits en garde à vue, pièces indispensables à l'exercice du contrôle du juge. Or en l'espèce il s'agit d'un élément de fait contesté par le retenu et non d'une pièce prévue à peine d'irrecevabilité de la requête. Le registre produit par la préfecture de la Somme en cause d'appel pour répondre au moyen soulevé est donc recevable. En effet il ressort des pièces du dossier que M. [J] a fait l'objet durant sa garde à vue d'un examen médical par le Dr. [Z] [D] le 14 décembre 2024 à 21 h laquelle a remis une ordonnance figurant en procédure avec différents médicaments prescrits. M. [J] soutient ne pas les avoir reçus. Or la copie d'écran du registre de service de la circonscription de la police nationale d'[Localité 1] joint au recours permet d'établir que les médicaments ont été remis à 21h20 pour ceux prescrits le soir et à 8h30 le 15 décembre 2024 pour ceux du matin. Il est également mentionné que M.[J] a effectué des prises de taux de diabète régulièrement. Cet élément suffit à en rapporter la preuve. De plus il sera relevé qu'il n'est pas fait mention dans le certificat médical que la garde à vue ne serait compatible qu'à condition de la prise de ces médicaments. Le moyen ne sera pas retenu. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète : La notification de la garde à vue doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Il en va de même de toutes les notifications afférentes à la procédure de rétention. S'il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l'intéressé de faire savoir qu'il ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète. Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français. Le conseil de M. [J] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du recours à un interprète lors de sa garde à vue et lors de la notification de ses droits en garde à vue, lors de ses auditions, lors de la notification de ses droits en rétention, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la mesure d'éloignement.  Toutefois en l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du début de garde à vue que M. [J] n'a pas fait la demande d'un interprète lorsque ses droits dont celui de bénéficier d'un interprète lui ont été notifiés. Au contraire il a déclaré comprendre la langue française, et a exprimé le choix de ne pas faire prévenir de personne de son entourage, de ne pas être assisté d'un avocat mais a déclaré souhaiter bénéficier d'un examen médical. Le procès-verbal de notification des droits a été relu en langue française par l'officier de police judiciaire à l'intéressé qui avait déclaré ne pas savoir lire et écrire. Il a signé ce procès-verbal. Il a certes refusé de signer le procès-verbal de sa deuxième audition mais il avait signé sa première audition et il a signé également tous les procès-verbaux subséquents. Il ressort de l'ensemble de ses auditions qu'il a pu répondre aux questions posées sans difficulté. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Le fait qu'il lui aurait été refusé l'assistance d'un interprète car il n'y en avait pas de disponible ne repose sur aucun élément et se heurte au fait que l'autre personne impliquée dans la procédure pénale a pu y avoir recours. S'agissant de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire il ressort de la pièce au dossier que la case précisant qu'il savait lire et qu'il comprenait le français a été cochée et M. [J] a signé le document. Il a également signé la notification de l'arrêté de placement en rétention.  Il a encore signé après la mention qu'il comprenait le français la notification de l'appel du parquet. Il s'avère donc que M. [J] lit et comprend le français ce qu'il a à demi-mot confirmé devant le premier juge en disant qu'il comprend et parle un peu. Il ressort par ailleurs des auditions et de l'ensemble de la procédure dont son casier judiciaire ou le TAJ qu'il est ou vient régulièrement en France depuis 24 ans où il travaille sans être déclaré et fait également du commerce avec la Roumanie, ce qui permet d'affirmer qu'il comprend et parle le français de manière suffisante pour avoir compris les questions posées et les informations données. Il a bénéficié d'un examen médical comme l'avait demandé. Il n'a formulé aucune observation lors de la prolongation de sa garde à vue. Dès lors aucune atteinte à ses droits n'est établie. Il ressort ainsi de la procédure que M. [J] avait une compréhension suffisante de la langue française lors de la notification de ses droits et qu'il n'a pas ainsi été porté atteinte à ses droits par l'absence de recours à un interprète lors de la garde à vue et des notifications des décisions du préfet de la Somme . Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'obligation de quitter le territoire français : Le conseil de M. [J] soutient que la notification des deux documents étant simultanée, elle ne peut avoir été effectuée de manière régulière permettant à M. [J] de comprendre les documents. Les deux décisions du préfet de la Somme ont été rendues le même jour soit le 15 décembre 2024 et ont été notifiés à M. [J] au même moment, puisqu'il est en effet mentionné 17 h 06 sur les documents comprenant l'information de ses droits. M. [J] a signé les deux notifications. Il est manifeste que 17 h 06 correspond à l'heure à laquelle M.[J] a signé après qu'il ait pris connaissance des décisions dans un même trait de temps. Il ne saurait se déduire du seul fait que l'horodatage est identique qu'il n'a pas bénéficié des informations et a été privé de ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur de fait entachant l'arrêté de placement en rétention : Il est exact que sur l'article 1 du dispositif de la décision de placement en rétention, il est mentionné « Monsieur Nom et Prénom » . Toutefois dans l'article 2 du même dispositif il est bien précisé « M.[H] [J] » de sorte qu'il n'y a aucun doute possible sur la personne concernée par cette décision et que l'absence du nom dans l'article 1 est une erreur matérielle de saisie. Le moyen sera rejeté. Sur l'information du Procureur de la République du placement en rétention : Le conseil de M [J] fait valoir que le procureur aurait dû être informé du placement en rétention une fois celui-ci ordonné et que le procureur du lieu de la rétention aurait dû l'être également. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. En l'espèce M. [J] s'est vu notifier la décision de retenue à 17 h 06 et il ressort de l'avis à magistrat que le procureur de la République a été avisé à 17 h 23. En conséquence il a bien été avisé après le placement en rétention. De plus il est mentionné en marge du procès-verbal ayant pour objet Avis à magistrat : parquet Amiens , parquet Rennes et indiqué « avons avisé par mail à l'heure d'entête du présent le parquet d'Amiens et le parquet de Rennes» de sorte que le moyen manque en fait et ne saurait prospérer. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que M. [H] [J] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, puisqu'il ne fournit aucun justificatif de domicile. Contrairement à ce qu'il a pu déclarer dans ses auditions à savoir qu'il a un domicile à [Localité 3], il fait valoir par la voix de son conseil qu'il est venu en France pour quelques jours afin d'acheter un véhicule et qu'il compte repartir en Roumanie. Sa situation est donc particulièrement floue. De plus il représente une menace grave pour l'ordre public, de par ses antécédents judiciaires réitérés depuis de nombreuses années. Si sa dernière condamnation remonte en 2017 force est de constater qu'il n'a pas cessé ses agissements délictuels dans la mesure où il a été interpellé le 13 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé à [Localité 1] pour lesquels il a été convoqué le 3 juin 2025 devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de la réponse à la demande de vol à destination de la Roumanie adressée au pôle central éloignement de la police aux frontières le 16 décembre 2024. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 19 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la Somme sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Ordonnons la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24/672 et 24/67 ; Déclarons les appels recevables ; Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 décembre 2024 ; Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet de la Somme et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J] à compter du 19 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ; Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 21 Décembre 2024 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite le 21 Décembre 2024 à M. [H] [J], à son avocat et au préfet de la Somme. Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République. Le greffier

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