Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 septembre 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315, 347, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté les conclusions de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure en raison de l'absence du témoin René Y... ;
" aux motifs que le témoin Y..., bien que régulièrement cité ne comparaît pas, qu'il a fait parvenir un certificat médical et une lettre faisant état d'une grave maladie qui l'empêche de se déplacer pour une période indéterminée ; qu'il n'apparaît à la Cour que l'audition de ce témoin soit indispensable à la manifestation de la vérité, que le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et s'il le juge utile, ordonner à titre de renseignements, la lecture des différentes dépositions contenues dans le dossier ;
" alors qu'aux termes de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que, sauf impossibilité, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge, que dès lors en l'espèce où dans ses conclusions régulièrement déposées, l'accusé avait demandé à la cour d'assises qu'elle ordonne le renvoi de l'affaire afin de permettre l'audition de l'inspecteur Y... qui aurait reçu ses aveux avant qu'il ne se rétracte, la Cour, qui, avant toute instruction à l'audience, a rejeté cette demande sous prétexte que l'audition du témoin Y... n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité et que le président avait la faculté dont il n'a d'ailleurs pas fait usage, d'ordonner la lecture des dépositions contenues dans le dossier, a violé le texte susvisé ainsi que les droits de la défense et le principe fondamental de l'oralité des débats devant la cour d'assises " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le débat devant la cour d'assises est oral ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant l'audition de tous témoins, la Cour a rejeté, par arrêt incident, des conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure en raison de la défaillance d'un témoin à l'audition duquel elle n'avait pas renoncé ;
Que, pour statuer ainsi, l'arrêt incident énonce " qu'il n'apparaît pas à la Cour que l'audition de ce témoin soit indispensable à la vérité, que le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et s'il le juge utile, ordonner à titre de renseignements la lecture des différentes dépositions contenues dans le dossier " ;
Mais attendu que, pour motiver sa décision, la Cour, avant tout débat au fond, s'est référée uniquement à des pièces figurant dans le dossier de l'instruction préparatoire ; qu'elle a ainsi méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 13 septembre 1991 ayant condamné Alain X... à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.
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