Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/731
N° RG 24/05931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Emmanuel TOUATI, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 441 316 411, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe TOUATI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Jade FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2023 signifié le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
- dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (le SDC) responsable des désordres affectant les parties privatives de Mme [Z] [F],
- condamné le SDC à payer à Mme [F] la somme de 9.354,05 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
- condamné le SDC à payer à Mme [F] la somme de 58.089,79 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, ainsi que le montant de chaque loyer mensuel indexé dû au titre de la période du 1er avril 2022 au dernier jour du huitième mois suivant la date de réception des travaux réalisés sur les parties communes mettant fin aux désordres subis par elle,
- ordonné au SDC de procéder à la réalisation des travaux de réfection des parties communes nécessaires pour faire cesser les désordres subis par Mme [F] et ce, dans un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 2.500 euros par semaine à l'issue de ce délai et ce, pendant une durée maximale de six mois,
- condamné le SDC à payer à Mme [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
- condamné le SDC aux dépens.
Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement par le SDC.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, a été dénoncée au SDC une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société BANQUE DELUBAC en exécution du jugement susmentionné.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 33.310,66 euros sur le compte courant et de 16.216,23 euros sur le compte travaux ALUR.
Par acte du 22 février 2024, le SDC a fait assigner Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY afin qu'il :
- ordonne la libération des fonds objets de la saisie-attribution,
- lui octroie des délais de paiement et l'autorise à régler sa dette en 36 mensualités,
- dise que chacune des parties conservera la charge des frais engagés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
A cette audience, le SDC a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Il fait valoir que les sommes saisies, sans avis préalable, avaient vocation à payer les salariés, prestataires et fournisseurs, l'assurance de l'immeuble et ont une incidence sur sa capacité de paiement.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande en délais de paiement, il se prévaut de sa solvabilité et soutient que le paiement des sommes auxquelles il a été condamné risque de provoquer la mise sous administration de l'immeuble et permettront des appels de fonds.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [F] demande au juge de l'exécution de :
- débouter le SDC de ses demandes,
- si des délais de paiement étaient accordés au SDC, prononcer une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier et en cas de défaut de paiement de la dette courante de loyer indexé,
- condamner le SDC à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la saisie-attribution par elle diligentée est la conséquence de l'inertie du SDC et relève que l'immeuble n'a pas été placé sous administration provisoire plus de six mois après la saisie-attribution litigieuse et que le budget annuel est stable.
Pour s'opposer aux délais de paiement sollicités, qui devraient porter sur le solde des sommes dues et sur une durée de 24 mois, elle fait état de la précarité de sa situation personnelle et financière.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L.211-2 du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement rendu le 20 septembre 2023, signifié le 23 novembre 2023, est constitutif d'un titre exécutoire.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 49.526,89 euros.
En l'absence de contestation portant sur le caractère liquide et exigible de la créance dont se prévaut Mme [F], la demande en mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige, n'est pas fondée et le SDC sera débouté de cette demande.
Sur les délais de grâce :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 49.526,89 euros a été saisie par la voie des saisies du 22 janvier 2024. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S'agissant de la somme restant due, qu'il convient d'évaluer en l'absence de contestation sur le quantum de la créance à la somme de 49.809,29 euros, force est de constater que le SDC produit seulement le relevé général des dépenses pour l'exercice 2023 et le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 décembre 2023, sans proposer de modalités de paiement sur 24 mois.
Il sera donc considéré que la demande en délais de paiement est mal fondée et le SDC en sera également débouté.
Sur les demandes accessoires :
Le SDC qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) à payer à Mme [Z] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 16 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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