Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-15.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.531
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogerex, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Société de Gestion Immobilière X..., ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogerex, de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les assemblées générales de copropriétaires des 5 novembre 1992, 22 juin 1993, et 25 mai 1994 avaient été annulées au motif que la société de Gestion Immobilière X... (SGIV) qui les avait convoquées n'avait pas à la date de la convocation été désignée régulièrement comme syndic, et que l'assemblée générale du 24 octobre 1995 avait, après désignation régulière d'un syndic, été valablement convoquée et avait approuvé les comptes pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 et donné quitus à M. X..., syndic, pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 et à la SGIV, pour celle du 1er avril 1992 au 31 mars 1995, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que, l'annulation judiciaire d'une décision d'assemblée générale n'interdisant pas à cette assemblée d'en prendre régulièrement une seconde identique, l'assemblée générale du 24 octobre 1995 avait, dans l'exercice de son pouvoir souverain de décision et dans les limites fixées par la loi et le règlement de copropriété, entériné la gestion du syndic, approuvé les comptes et donné quitus pour les périodes considérées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogerex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogerex à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société Sogerex à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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