Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLV
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2023, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 07 juillet 2002 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 5 juin 2023 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 5 juin 2023 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 02 juin 2023 jusqu'au 30 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juin 2023, à 15h24, par M. [B] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [B] [V] doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il ne soutient aucun argument réel et sérieux de contestation des éléments retenus par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention, à savoir notamment qu'il existe un risque de fuite puisqu'il n' a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 23 avril 2023 et ne justifie pas d'un passeport ou d'un document d'identité en cours en validité, dès lors qu'il évoque sa situation personnelle, en particulier de son état mental physique, apparent et flagrant sans l'étayer par le moindre document médical probant, sachant que les moyens relatifs à la vie privée et familiale sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Au surplus, il y a lieu de constater que lors de son placement en garde à vue M. [B] [V] a déclaré ne pas souhaiter faire l'objet d'un examen médical et que les policiers n'ont pas jugé nécessaire de le faire examiner.
En tout état de cause, il est rappelé à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, notamment pour suivre un traitement s'il justifie de prescriptions médicales, et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII seul compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et d'éloignement.
Enfin, le moyen tiré du non-respect du contradictoire est aussi irrecevable dès lors qu'il n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux, d'autant que M. [B] [V] a été assisté par un avocat devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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