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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-14.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.400

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION (COTUNAV), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de : 1°/ la société anonyme OIL SHIPPING COMPANY "OSCOSA", dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de sa liquidatrice, Mme M.T. X..., demeurant à Paris (8e), ..., 2°/ la COMPAGNIE D'ARMEMENT MARITIME (CAM), société anonyme, dont le siège social est à Panama City (République de Panama), 200, via Espana, et les bureaux à Genève (Suisse), ..., 3°/ la BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ (INDOSUEZ), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie tunisienne de navigation, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de l'Indochine et de Suez, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Compagnie d'armement maritime "CAM" (société CAM) a été condamnée par une sentence arbitrale, rendue à Londres le 26 mai 1972, à payer à la société Companie tunisienne de navigation "COTUNAV" (société COTUNAV) différentes sommes et notamment des intérêts sur le principal liquidés à 27 000 livres sterling ; qu'afin d'obtenir paiement des sommes allouées par la sentence, rendue exécutoire en France par une ordonnance du 14 décembre 1973, la société COTUNAV a pratiqué des saisies arrêt sur les fonds dûs à la société CAM par la Banque de l'Indochine et de Suez (la banque de Suez), ainsi que par la société Oil shipping company Oscosa ; qu'elle a ensuite assigné ces deux sociétés et la société CAM en validité des saisies arrêt ; Attendu que pour refuser d'ordonner le paiement des intérêts moratoires de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale au titre des intérêts antérieurement produits par le principal de l'indemnité, la cour d'appel a énoncé qu'il était loisible au créancier de demander, même en cause d'appel, l'application de l'article 1154 du Code civil mais qu'il ne résultait pas de ses écritures qu'une telle demande ait été faite ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la société COTUNAV avait, dans ses conclusions, expressément demandé le paiement des intérêts moratoires de la contrevaleur des 27 000 livres sterling allouées, à titre d'intérêts échus, par la sentence arbitrale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a décidé qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement des intérêts moratoires de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale contre la société CAM pour les intérêts antérieurement échus du principal de l'indemnité, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers la Compagnie tunisienne de navigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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