Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/559
Rôle N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWKE
S.A.S. [2]
C/
CPAM DU LOIRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivia COLMET DAAGE
- CPAM DU LOIRET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05745.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 janvier 2017, M. [J] [R], chef d'équipe au sein de la société par actions simplifiées (SAS) [2] ayant une activité de nettoyage industriel, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, une rupture de coiffe droite à l'arthroscanner (sus et sous épineux) constatée selon certificat médical initial en date du 8 mars 2016, aux fins de solliciter sa prise en charge en tant que maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par décision notifiée à l'employeur le 22 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 15% pour un retentissement modéré à moyen d'une rupture de la coiffe des rotateurs non opérée d'une épaule droite chez un droitier, à compter du 22 décembre 2018 et lui a attribué une rente.
Par courrier en date du 22 mars 2019, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par requête expédiée le 20 septembre 2019, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la SAS [2] a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:
- déclaré recevable le recours de la société [2],
- rejeté la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [R],
- et condamné la SAS [2] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 13 janvier 2022, la SAS [2] a interjeté appel.
A l'audience du 13 avril 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [2],
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [R], à défaut fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à 0%,
- à titre subsidiaire, fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à 6%,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'avis médico-légal du docteur [M] pour démontrer qu'il existe un état antérieur consistant en un conflit sous-acromial et une cervicarthrose étagée et évoluée qui, n'ayant pas été évalué par le médecin-conseil, empêche de déterminer la part des séquelles qui revient à la maladie professionnelle.
Elle rappelle les taux envisagés par le barème indicatif de l'UCANSS en son point 1.1.2 et fait valoir que l'examen de l'épaule droite du malade par le médecin conseil de la caisse est incomplet et non conforme au barème dans la mesure où il n'y a pas d'évaluation comparative avec l'épaule gauche, où tous les mouvements n'ont pas été explorés et où aucun examen du rachis cervical, ni aucun examen neurologique n'ont été réalisés.
Elle considère que l'examen de l'épaule droite par le médecin conseil de la caisse est incohérent en ce qu'une abduction à 100° permet de réaliser les mouvements complexes main-tête et main-nuque, que l'absence d'amyotrophie, traduisant une force musculaire symétrique de bonne qualité infirme la limitation alléguée de sorte qu'elle n'est pas modérée à moyenne mais plutôt légère, justifiant un taux inférieur à 10%.
Elle reproche au rapport de la commission médicale de recours amiable de n'avoir pas répondu à la question de la prise en compte de l'état antérieur du malade, d'avoir confirmé le taux d'incapacité évalué sur la base de l'exploration de 6 mouvements au lieu de 9, sans comparaison avec l'épaule gauche, en considérant à tort que tous les mouvements de l'épaule ont une valeur égale sur le plan fonctionnel et en entérinant un rapport comportant des incohérences. Sur ce point, elle précise qu'une amplitude 90° en actif ou 100°en passif permet de réaliser avec aisance les mouvements complexes main-tête et main-nuque, de même qu'il n'y a pas de raison qu'avec une rétropulsion active de 15%, la main homolatérale s'arrête à la fesse, ainsi qu'il ne peut être retenu une perte de force alors qu'il est clairement indiqué à l'examen du médecin conseil que la force musculaire symétrique est de bonne qualité.
Elle fait enfin valoir que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle soulève une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions transmises à la cour par courrier du 7 février 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la SAS [2] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les taux indiqués au barème indicatif d'invalidité accident du travail en son chapitre 1.1.2 relatif aux 'atteintes des fonctions articulaires',pour faire valoir que la constatation, à l'examen de son médecin conseil, d'un retentissement modéré à moyen d'une rupture de la coiffe des rotateurs non opérée d'une épaule droite chez un droitier permet de fixer le taux à 15%. Elle précise que pour la limitation légère d'un seul mouvement, il a été calculé un taux de 2%, pour la limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 de l'épaule dominante, le taux calculé est de 10%, et pour la périarthrite douloureuse et l'atteinte synergique de l'épaule controlatérale, le taux a été majoré pour être fixé à 15%. Elle fait remarquer que le médecin consulté en première instance a conclu au même taux d'incapacité permanente partielle que celui fixé par son médecin conseil et par les membres de la commission médicale de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de la société n'étant pas discutée par la caisse primaire d'assurance maladie il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, soit en l'espèce au 22 décembre 2018.
En l'espèce, il ressort de la notification à la société employeur des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 22 janvier 2019, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 23 décembre 2018 pour un retentissement modéré à moyen d'une rupture de la coiffe des rotateurs non opérée d'une épaule droite chez un droitier.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que sur un membre dominant :
- un taux de 20% est indiqué en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
- un taux de 10 à 15% est indiqué en cas de limitation légère de tous les mouvements,
- et aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% en cas de périarthrite douloureuse.
En l'espèce, il ressort du rapport de la médecin consultée en première instance qu'elle a pris en compte le travail du patient, la rupture transfixiante non opérée des tendons sus épineux ou sous épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, son état antérieur consistant dans un conflit sous acromial et d'une névralgie d'Arnold gauche sur remaniements dégénératifs, et à l'examen, une limitation moyenne à légère des mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Elle confirme ainsi le taux fixé par le médecin conseil de la caisse et les membres de la commission médicale de recours amiable.
En outre, ce taux n'est pas sérieusement contesté par la société appelante.
En effet, l'avis médico-légal du docteur [M] en date du 14 octobre 2021, jour de la consultation de la médecin consultée par les premiers juges, dont la société se prévaut, ne critique en rien l'analyse de l'experte consultée mais seulement celle du médecin-conseil de la caisse et celle des membres de la commission médicale de recours amiable.
Si ni le médecin conseil de la caisse, ni les membres de la commission, n'ont fait état du conflit sous-acromial présent antérieurement à la maladie professionnelle, d'après le docteur [M], en revanche, la doctoresse [V], consultée en première instance, l'a expressément pris en compte dans l'évaluation du taux.
De plus, le taux fixé à 15% est conforme aux préconisations du barème indicatif qui précise les mouvements à explorer en ces termes : 'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.'
En effet, dès lors qu'il n'est pas discuté que si tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités, il n'en demeure pas moins que la limitation du mouvement main-dos est légère (la main atteint la fesse des deux côtés selon l'examen du médecin conseil repris par le docteur [M]), que la limitation des mouvements d'abduction, d'antépulsion et de rétropulsion est moyenne (abduction : 80° - 90° et 100° en passif, antépulsion : idem et rétropulsion : 15°selon l'examen du médecin conseil repris par le docteur [M]) sur un membre dominant et que s'y ajoute une périarthrite douloureuse (retenue par les membres de la commission médicale de recours amiable sans que ce soit discuté par le docteur [M]), le taux de 15% est conforme au barème indicatif susvisé.
L'avis médico-légal du docteur [M] ne permet donc pas de remettre en cause le rapport de la médecin consultée en première instance et la société n'apporte aucun autre élément susceptible de le contredire, de sorte qu'aucune difficulté d'ordre médical n'est démontrée.
Il s'en suit que sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment