Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° G 19-15.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Horizon Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.999 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Horizon Software, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Horizon Software aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horizon Software et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Horizon Software
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces de la SAS Horizon Software irrecevable a conclure et d'AVOIR en conséquence juge que le licenciement de M. K... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la SAS Horizon Software à payer à M. K... la somme de 115 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement par la SAS Horizon Software a Pôle emploi des indemnités versées à M. K... abusivement privé de son emploi dans la limite de 2 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes des dispositions de l'article 472, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge n fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et, en cause d'appel, lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, il doit examiner les mérites de l'appel au regard des motifs retenus par les premiers juges.
En outre, il est de droit que les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables.
En conséquence, en l'espèce, les pièces de la société intimée sont écartées des débats.
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L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber ta bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes s'appuie sur des courriels et des attestations, écartés à hauteur de cour, ces dernières établies tant par les salariés de la société Horizon Software que par d'autres personnes rapportant que Monsieur E... K... rencontrait des difficultés dans le cadre de ses relations avec les clients s'agissant notamment des réponses apportées aux besoins et problématiques spécifiques de ces derniers en lien avec un déficit de connaissance des aspects fonctionnels des logiciels financiers proposés.
Il n'est ainsi pas possible à la cour d'apprécier, sur la base d'éléments concrets et vérifiables, que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement de méconnaissance des produits par Monsieur K... était réelle, d'autant que celui-ci fait observer avec pertinence qu'il n'a pas fait l'objet de rappel à l'ordre sur ce point, qu'il a au contraire bénéficié de deux augmentations de sa rémunération fixe pendant sa période d'embauche, qu'il démontre travailler dans le domaine depuis plus de 15 années et que la perte de certains clients et le fait que certains petites entreprises (dont la cible n'a pas été contestée) n'ont pas donné suite à la période d'essai des produits sont liées aux difficultés posées par les produits eux-mêmes (notamment de configuration).
Le conseil de prud'hommes se fonde également sur des pièces comptables et financières établissant que la situation commerciale n'aurait cessé de se dégrader, le chiffre d'affaire sur la zone d'attribution ayant connu une baisse constante, or la cour ne dispose que du Bilan intitulé Sales team & clients services EMAE/Americas mars 2011-avril 2013 élaboré en juin 2013 certes par Monsieur K... et produit en annexe 34, dont il ressort que si l'année 2012 a connu la perte de certains clients et une baisse des « consultings » liée à un contexte de « trading » difficile, l'année 2011 avait connu une belle progression du chiffre d'affaire et que l'année 2013 présentait plusieurs opportunités de vente en Europe et au Brésil à concrétiser peut-être juin 2013,
Le conseil de prud'hommes retient pour finir que « les insuffisances répétées du salarié ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ce malgré le temps et les moyens nécessaires alloués par l'entreprise » alors que Monsieur K... produit des attestations de collaborateurs qui se sont félicités du travail accompli sous ses ordres et de son management (Monsieur B... - pièce 12, Monsieur J...- pièce 14 et Monsieur A...- pièce 16) et qu'il conteste par ailleurs avoir pu bénéficier d'une quelconque formation.
Le caractère réel et sérieux des insuffisances professionnelles alléguées, n'est donc pas établi et la décision déférée sera réformée de ce chef.
Même s'il est justifié au dossier que les tractations relatives aux plans de commissionnement ont pendant toute la durée de la relation contractuelle posé débats et que pour l'exercice 2012, il a été évoqué la possibilité pour Monsieur K... d'y renoncer ce à quoi il s'est refusé, rien ne permet au dossier de retenir que le licenciement tendait à se défaire d'un salarié devenu trop coûteux.
Monsieur K... qui est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi, sollicite la somme de 290 000 € (correspondant selon lui à 12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réalité, le salaire moyen de référence de Monsieur K..., au vu des fiches de salaire des 12 derniers mois travaillés, doit être fixé à un montant de 19 065 €.
Il indique avoir été prise en charge par Pôle Emploi pendant 9 mois après la rupture de son contrat.
Il verse aux débats une attestation Pôle Emploi (pièce 65), datée du 16 octobre 2014, faisant apparaître qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 2 décembre 2013 jusqu'au 30 septembre 2014. Il précise avoir retrouvé un emploi en mai 2015.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur K... de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 115 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par la société Horizon Software à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur K... depuis son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par l'intimée au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables, alors qu'aucun moyen tiré de l'irrecevabilité de ces pièces n'avait été soulevé par l'appelant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le droit a un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par l'intimée au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables, la cour d'appel a retenu un interprétation des dispositions de l'article 906, alinéa 3, du code de procédure civile de nature à limiter concrètement la possibilité de la société intimée de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations, faisant sienne la prétention du salarié, sans fournir aucune motivation propre ni analyser fut-ce sommairement, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par l'intimée au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables, quand le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes reposait précisément sur ces pièces, la cour d'appel s'est prononcée au regard des seules prétentions du salarié, qu'elle a en définitive fait siennes, et n'a donné aucune motivation propre à sa décision, privant celle-ci de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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