Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5WF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 20/00071
19 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS substitué par Me Sfeir FADI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Décembre 2023 puis au 14 Décembre 2023 puis au 21 Décembre 2023 ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ARJO WIGGINS, devenue la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] (ci-après société AHLSTROM), à compter du 13 novembre 2001 en qualité de responsable « méthodes process décor ».
Selon un avenant du 14 mai 2022 à son contrat de travail, le salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 217 jours.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de directeur technique suite à une promotion du 19 septembre 2008.
La convention collective nationale de la production de papiers, cartons et cellulose s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2019, Monsieur [K] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 05 juin 2020, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de juger la rupture de son contrat de travail comme s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul,
- en conséquence, de condamner la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
- 16 820,51 euros brut de rappel de salaires 2016, outre 1 682,05 au titre des congés payés afférents,
- 5 783,86 euros au titre des repos compensateurs 2016,
- 15 273,22 euros brut de rappel de salaires 2017, outre la somme de 1 527,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 578,29 euros au titre des repos compensateurs 2017,
- 17 020,16 euros brut de rappel de salaires 2018, outre la somme de 1 702,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 097,04 euros au titre des repos compensateurs 2018,
- 1 480,73 euros brut de rappel de salaires 2019, outre la somme de 148,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 562,34 euros au titre des repos compensateurs 2019,
- 48 452,94 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 24 226,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 422,64 euros de congés payés afférents,
- 56 528,43 euros d'indemnité de licenciement,
- 48 452,94 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 19 janvier 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie garde ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [N] le 21 février 2022,
Vu l'appel incident formé par la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] le 22 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [N] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et celles de la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Vu l'avis de renvoi à une autre audience rendu le 22 juin 2023, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023,
Monsieur [K] [N] demande :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a jugé que chaque partie gardait ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
- de le juger recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de juger la rupture de son contrat de travail comme s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul,
- de juger qu'il est recevable et bien-fondé en sa réclamation formulée au titre de la nullité de la convention de forfait jours, les rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires, ainsi qu'aux congés payés et repos compensateur y afférents,
- de juger que la société SAS AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] dissimulait son activité réelle,
- en conséquence, de condamner la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] à lui payer :
- 16 820,51 euros brut de rappel de salaires 2016,
- 1 682,05 au titre des congés payés afférents,
- 5 783,86 euros au titre des repos compensateurs 2016,
- 15 273,22 euros brut de rappel de salaires 2017,
- 1 527,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 578,29 euros au titre des repos compensateurs 2017,
- 17 020,16 euros brut de rappel de salaires 2018,
- 1 702,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 097,04 euros au titre des repos compensateurs 2018,
- 1 480,73 euros brut de rappel de salaires 2019,
- 148,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 562,34 euros au titre des repos compensateurs 2019,
- 48 452,94 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 24 226,47 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 422,64 euros de congés payés afférents,
- 56 528,43 euros d'indemnité de licenciement,
- 48 452,94 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la société SAS AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] la délivrance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, des documents de rupture dûment régularisés, à savoir :
- les bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération qui aurait dû lui être versée
- l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul, et en faisant apparaître l'ensemble des sommes qui auraient dû lui être versées et correspondant aux condamnations et créances fixées,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAS AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] de ses réclamations,
En tout état de cause :
- de condamner la société SAS AHLSTROM-MUNKSJO [Localité 4] aux entiers dépens.
La société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 19 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société SAS AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] de ses demandes et dit que chaque partie gardait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- de condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 24 226,47 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du délai de préavis,
- de condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [K] [N] aux dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger la convention de forfait en jours de Monsieur [K] [N] nulle ou privée d'effet,
- de condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 12 230,40 euros bruts, outre la somme de 1 223,04 euros bruts à titre de remboursement des journées de repos indûment payées,
En tout état de cause :
- de rejeter les pièces adverses n°19, 38, 41, 42, 43 et 48 des débats,
- de débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 06 juin 2023, et en ce qui concerne le salarié le 02 mai 2023.
Sur la demande de voir écarter les pièces 19, 38, 41, 42, 43 et 48
La société AHLSTROM demande d'écarter ces pièces, au visa de l'article R1453-5 du code du travail, en ce qu'elles ne sont pas citées par M. [K] [N] dans le corps de ses conclusions.
M. [K] [N] ne répond pas à cette demande.
Motivation
Aux termes de l'article R. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
En application de ces dispositions, seules les pièces citées par les parties dans leurs écritures seront prises en compte.
Dès lors, la demande de voir écarter certaines pièces est sans objet.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [K] [N] explique avoir subi un harcèlement moral « compte tenu de la dégradation de ses conditions d'emploi et la violation réitérée et persistante, par l'employeur, de ses obligations essentielles », évoquant ensuite « (tant) la remise en cause de ses attributions et responsabilités que de la durée du travail qu'il était amené à accomplir » (sic ' page 33 de ses écritures).
M. [K] [N] explique avoir été exclu du comité de direction à partir du 26 février 2019, et que des pans entiers de ses responsabilités et attributions lui ont été retirés ; il renvoie à sa pièce 9.
Il indique produire en pièce 20 et 21 une comparaison entre ses attributions initiales et celles qui lui ont été retirées au fur et à mesure.
M. [K] [N] expose que ses attributions lui ont été retirées par le transfert des délégations de signature en 2019 ; il renvoie à ses pièces 10 et 14 à 17.
Il précise que la responsabilité des services informatiques lui a été retirée, ainsi que celle des achats énergie. Il renvoie à ses pièces 23 et 11.
L'appelant dénonce également le retrait des dépenses d'investissement, transférées au responsable d'exploitation. Il renvoie à ses pièces 7 et 8.
Il indique produire en pièce 6 un autre tableau comparatif de ses attributions initiales et de celles qui subsistaient.
Il renvoie à ses pièces 15, 27, et 11 à 14.
Sa pièce 6 est constituée de deux fiches de postes de directeur technique, indiquant les attributions du directeur technique.
La pièce 7 est un mail de Mme [V] [S], non daté, au sujet d'une réunion sur le « plan B Capex » le 28 janvier 2019.
La pièce 8 est un mail du 27 avril 2015 qu'il adresse à M. [M] [G], au sujet du plan d'investissement 2016-2020.
La pièce 9 est le tableau joint au message précité.
La pièce 10 est une délégation de pouvoir du président des sociétés AHLSTROM de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 8], à M. [E] [R] et Mme [C] [W], pour la signature d'un avenant au contrat d'énergie ; le document est en date du 23 janvier 2019.
Sa pièce 11 est un échange qu'il a eu par mail le 24 février 2015 au sujet de la convention avec un fournisseur de gaz.
Ses pièces 12 sont deux « mandats swap » signés par ou pour lui, en 2014 et 2015, pour la fourniture d'électricité.
Sa pièce 13 est un message à « [E] et [M] » sans date ni indication de l'auteur, sur une conférence téléphonique au sujet du renouvellement du contrat gazier.
La pièce 17 est la même pièce que la 10 précitée.
La pièce 23 est un mail du 11 mai 2016 de [M] [G], lui annonçant qu'il prend la responsabilité du service IT [informatique]
La pièce 27 est l'impression d'un power-point de l'entreprise sur l'achat d'énergie.
Les pièces 14, 15, 16, et 21 étant rédigés en anglais et n'étant pas traduites, elles ne seront pas prises en compte.
Aucune des pièces produites par M. [K] [N] ne démontrant une diminution des responsabilités qui lui étaient confiées ni n'étant relative à ses conditions de travail, la matérialité des faits de retrait d'attributions et de dégradation de ses conditions de travail ne sont pas établies.
En conséquence, M. [K] [N] sera débouté de ses demandes se rattachant à un prétendu harcèlement moral.
Sur la convention de forfait en jours
M. [K] [N], après avoir rappelé en pages 9 à 11, les règles légales régissant les conventions de forfait, et la jurisprudence applicable, motive ainsi sa demande de voir déclarer nulle la convention de forfait qui lui était appliquée : « Aucune convention de forfait régulière et répondant aux conditions précitées n'a été régularisée par la requise » (page 11 de ses écritures) sans indiquer les arguments qui, en l'espèce, tendraient à voir prononcer la nullité de la convention.
Il fait également valoir une absence de suivi effectif, de la part de l'employeur, de sa charge de travail et de sa compatibilité avec son équilibre et sa santé.
La société AHLSTROM fait valoir que la convention de forfait annuel en jours, résultant d'un avenant au contrat de travail du 14 mai 2020, est parfaitement valable, et que le dispositif de forfait en jours est prévu par l'accord d'entreprise du 29 septembre 2000.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'auteur d'une prétention de la motiver et d'en démontrer le bien fondé.
Il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'appelant, en vérifiant que chaque règle générale qu'il rappelle a été en l'espèce respectée.
En application de l'article L. 3121-55 du code du travail, la convention de forfait annuel en jours doit indiquer, notamment, les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, et l'articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale.
Lorsque l'employeur ne respecte pas les garanties conventionnelles, la convention individuelle de forfait annuelle en jours est privée d'effet.
La société AHLSTROM ne répond pas à l'argument de l'absence de suivi de la charge de travail de M. [K] [N] pendant l'exécution de la convention de forfait, et n'en justifie pas.
Dans ces conditions, la convention de forfait en jours sera déclarée inopposable à M.[K] [N].
Sur les demandes au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et indemnités de repos compensateur
La convention de forfait en jours étant déclarée inopposable à M. [K] [N], la durée légale de travail s'applique à la relation de travail.
M. [K] [N] indique produire en pièce 3 un décompte de ses heures supplémentaires.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [K] [N] produit en pièce 3 des tableaux indiquant, sur les années 2016 à 2019, par semaine et par jour, ses horaires de début et de fin de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société AHLSTROM estime que la demande est prescrite, le point de départ de la prescription se situant à la date de la signature de la convention de forfait, M. [K] [N] ayant eu dès cette date connaissance du vice affectant la convention. Elle indique à titre subsidiaire que le salarié ayant pris acte de la rupture le 10 mai 2019, il ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires antérieurement au 10 mai 2016.
L'intimée fait également valoir que le tableau produit n'est appuyé par aucune pièce.
Elle relève ensuite des erreurs en 2016, en ce qu'il indique dans son tableau des heures travaillées alors qu'il se trouvait en congés ; elle renvoie à sa pièce 20. Elle lui reproche également de ne pas avoir décompté des heures de trajets aller et retour pour [Localité 6].
Motivation
La société AHLSTROM, à qui incombe le contrôle du temps de travail de ses salariés, ne produit aucun élément sur les horaires de travail de M. [K] [N].
Il convient dès lors d'examiner la demande du salarié sur la base des pièces qu'il produit.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, M. [K] [N] ayant pris acte de la rupture le 16 mai 2019, les demandes de rappels ne peuvent concerner la période précédant le 16 mai 2016.
De ses décomptes doivent être retirées les demandes de rappels antérieurs à cette date.
Il ressort de la comparaison des pièces 3 du salarié et 20 de l'employeur que M. [K] [N] a, notamment, décompté une seule semaine sur ses deux semaines de congés payés de juillet.
Ces journées doivent également être déduites des rappels réclamés.
En ce qui concerne les temps de trajets pour se rendre à [Localité 6] et en revenir, la société AHLSTROM ne justifie pas qu'il ne s'agissait pas de temps de trajets entre deux lieux de travail, qui dans ce cas doivent être pris en compte comme temps de travail effectif.
Dès lors ces temps ne doivent pas être déduits du tableau présenté en pièce 3 par M. [K] [N].
Compte tenu de ce qui précède, la société AHLSTROM n'apportant aucun élément contredisant les calculs financiers de M. [K] [N], la cour dispose de suffisamment d'éléments pour faire droit à la demande de rappel au titre des heures supplémentaires à hauteur de 42 700 euros, outre 4270 euros au titre des congés payés afférents.
L'article L. 3121-38 du code du travail dispose que , à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
A défaut d'éléments contredisant ceux produits par M. [K] [N], et compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande au titre des repos compensateurs à hauteur de 25 230 euros.
Sur la demande de remboursement des jours de repos
La société AHLSTROM demande, si la convention de forfait est privée d'effet, le remboursement des jours de repos accordés en exécution de celle-ci, outre les congés payés afférents.
M. [K] [N] ne répond pas à la demande.
Motivation
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, M. [K] [N] ne conteste pas avoir bénéficié de jours de RTT en contrepartie de l'application d'une convention de forfait en jours.
La convention de forfait étant jugée inopposable, les RTT accordées ont de ce fait été indûment payées.
A défaut de contestation subsidiaire des calculs de la société AHLSTROM en page 41 de ses conclusions, il sera donc fait droit à la demande de remboursement.
Sur la prise d'acte de la rupture
M. [K] [N] explique que sa prise d'acte est motivée par :
- la modification unilatérale de son contrat de travail
- le déclassement qui lui a été imposé
- le non-paiement de ses heures supplémentaires et un rythme de travail attentatoire à son bien-être et à sa santé
- un harcèlement moral consistant, après réduction de ses attributions et responsabilités, à le convaincre de quitter la société.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que M. [K] [N] n'a pas démontré la matérialité du retrait d'attributions dont il se plaint.
Il résulte également de ces développements que l'employeur sera condamné à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en conséquence de l'inopposabilité de la convention de forfait.
S'agissant de ce grief, la société AHLSTROM fait valoir que la nullité de la convention de forfait ne pourrait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; elle souligne que ce qui grief, qui aurait subsisté pendant plus de 17 ans, n'a jamais fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; elle indique que jamais il ne s'est plaint de l'accomplissement de prétendues heures supplémentaires, ni d'une quelconque surcharge de travail.
La cour constate que M. [K] [N] n'avait jamais contesté la validité de la convention forfait auprès de la société pendant sa période d'exécution et qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que M. [K] [N] eût sollicité de l'employeur, pendant cette période, le paiement de ses heures supplémentaires.
Il convient de souligner en outre que M. [K] [N] ne démontre aucune surcharge de travail.
Dès lors, si un manquement peut être reproché à la société au titre des heures supplémentaires, il n'est nullement établi que celui-ci nécessitait la rupture immédiate du contrat de travail, dont les conditions d'exécution n'avaient jamais été critiquées par le salarié avant sa saisine de la justice prud'homale.
Dans ces conditions, l'existence d'un rappel pour heures supplémentaires ne peut justifier la prise d'acte sollicitée.
M. [K] [N] sera débouté de sa demande, ainsi que des demandes dont la prise d'acte constitue le fondement : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [K] [N] affirme que son embauche n'a pas été déclarée régulièrement. Il fonde également sa demande sur des heures supplémentaires non payées.
La société AHLSTROM fait valoir que l'appelant ne fonde cette affirmation sur aucun élément de preuve. Elle ajoute que cette assertion est contredite par l'établissement de bulletins de salaire et le prélèvement de cotisations sociales sur les salaires qui lui ont été versés, ainsi que par l'établissement des documents de fin de contrat.
Motivation
M. [K] [N] ne produit aucun élément de preuve à l'appui de son argumentation d'une absence de déclaration d'embauche.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que s'il est fait droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, c'est en conséquence de l'application de la durée légale de travail à M. [K] [N], la convention de forfait annuel en jours lui étant jugée inopposable. M. [K] [N] n'établit aucune intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies à ce titre.
Dans ces conditions, M. [K] [N] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de condamnation au titre du préavis
La société AHLSTROM demande la condamnation du salarié à la somme de 24 226,47 euros pour non-respect du préavis, la rupture devant s'analyser en une démission.
M. [K] [N] ne répond pas à cette demande.
Motivation
La prise d'acte de la rupture n'étant pas prononcée aux torts de l'employeur, elle s'analyse en une démission.
M. [K] [N] devait à ce titre respecter le délai de préavis.
L'appelant ne contestant pas le calcul effectué par l'employeur, il sera fait droit à la demande de ce dernier.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande en application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, sauf en ce qui concerne l'astreinte, qui n'apparaît pas à ce stade justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, et sera déboutée de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 19 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des indemnités pour repos obligatoire ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. [K] [N] ;
Condamne la société AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] à payer à M. [K] [N] :
- 42 700 euros au titre des heures supplémentaires,
- 4270 euros au titre des congés payés afférents
- 25 230 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Condamne M. [K] [N] à payer à la société AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] :
- 12 230,40 euros, outre la somme de 1 223,04 euros à titre de remboursement des journées de repos indûment payées,
- 24 226,47 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du délai de préavis ;
Condamne la société AHLSTROM-MUNKSJÖ [Localité 4] à remettre à M. [K] [N] les documents de fin de contrat, établis en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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