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Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-15.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.951

Date de décision :

24 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que la SCA Domaine de la Verane (la SCA) et M. X..., son dirigeant, ont, par acte délivré le 20 février 2002, assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) pour voir sa responsabilité retenue en raison d'une affectation fautive des fonds obtenus de la réalisation d'un immeuble appartenant à Mme Y..., caution de la SCA ; Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCA, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande prescrite, alors, selon le moyen, qu'une plainte avec constitution de partie civile, fût-ce contre une personne non dénommée, déposée par une personne morale en difficulté et son dirigeant interrompt la prescription décennale courant au profit d'une banque dès lors que la personne morale et son dirigeant ont manifesté leur volonté de mettre en jeu la responsabilité de cette banque, cela nonobstant le fait que l'information ouverte sur cette plainte ait été clôturée par un non-lieu dès lors que cette dernière décision laisse subsister le doit à l'action ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir fixé le point de départ de la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4, I du code de commerce au jour où la SCA avait eu connaissance de l'affectation contestée des fonds provenant de la vente de l'immeuble, soit le 10 décembre 1989, et relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 mai 1994 par M. X... et la SCA avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt du 14 février 2000 devenu irrévocable, l'arrêt retient exactement que la demande civile en justice formée devant le juge pénal ayant été rejetée, l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-24 | Jurisprudence Berlioz