Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00045
Date de décision :
4 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00045
Minute n°
Notification du : 04/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
M. le procureur général
Me Amelie LARUELLE
[G] [C]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[T] [R]
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (04/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [G] [C]
née le 09 Novembre 2004 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans ;
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 25 juin 2025.
* * * * *
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours du 18 juin 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [G] [C] ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [C] ;
Vu l'avis du Ministère public du 25 juin 2025 qui requiert confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu le certificat médical de levée en date du 30 juin 2025 ;
Vu la décision du directeur d'établissement du 30 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatirques de Mme [C] à compter du lundi 30 juin 2025 ;
Vu l'audience du 30 juin 2025 à laquelle Mme [C] était représentée par son avocat ;
MOTIFS
Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [G] [C] ;
CONSTATONS que l'appel est sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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