Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-86.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.440
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MICHEL X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 octobre 1997, qui, dans les poursuites suivies contre Etienne Z..., notamment du chef d'escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2251 du Code civil ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de Claude Y... irrecevable, la juridiction du second degré énonce que celui-ci ne s'était pas constitué partie civile devant le juge d'instruction et n'était pas partie en première instance et qu'en application de l'article 497 du Code de procédure pénale, son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de la règle du double degré de juridiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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