Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 23-00221 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLL6
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[29]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [I] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDERESSE :
[29]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [19]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[26] Centre de gestion
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 26 janvier 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 mars 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 48,28 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la [29] l'a reçue le 29 juin 2023.
La [29] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [16] le 13 juillet 2023 expliquant qu'il pouvait retrouver un emploi.
M. [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La [29] a maintenu sa contestation par courrier et rappelé le montant de ses créances.
A l'audience, M. [I] a expliqué qu’il était actuellement en arrêt maladie percevant selon les mois 700 euros d’indemnités pour 14 jours. Il est d’accord avec le plan et avec le montant de la dette actualisée d’[24].
[24] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 9 469,83 euros.
Le SIP de [Localité 20] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2 285,49 euros.
Le [21] a actualisé l’une de ses créances à la hausse.
[27] et la Caisse d’Allocations du Val d’Oise ont rappelé le montant de leurs créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la [29]
La contestation de la [29] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [I] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 18 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 43 112,57 euros. En tenant compte des actualisations de créance effectuées pour l’audience du SIP de [Localité 20] à la baisse et d’[24] reconnue par M. [I], l'endettement de ce dernier peut être fixé à la somme de 45 559, 32 euros.
L’actualisation de la créance du [21] à la hausse est rejetée, aucun intérêt ou pénalité ne pouvant être appliqué à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 48,28 € avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 1 733,18 euros et des charges de 1 684,90 euros, M. [I] étant âgé de 47 ans avec un enfant à charge outre un enfant en droit de visite et d’hébergement.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
M. [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 466,60 euros d’indemnités journalières pour 15 jours selon les relevés d’assurance maladie produits par M. [I] soit 933,20 euros pour un mois de 30 jours. A été retenue par la commission de surendettement une contribution aux charges de 654,18 euros permettant d’évaluer les revenus à la somme de 1 587,38 euros.
Les charges peuvent été évaluées à 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 euros de forfait chauffage pour deux personnes + 87,90 euros de forfait enfants en droit de visite + 164 euros de forfait habitation pour deux personnes + 566,85 euros de loyer amenant les charges à la somme de 1 823, 75 euros.
M. [I], malgré sa situation financière, souhaite régler la somme de 48,28 euros à la société [24]. Il est rappelé que le débiteur peut accepter de dépasser le montant de la quotité saisissable pour régler ses créanciers et que le bailleur est réglé préférentiellement aux autres créanciers.
Les versements de M. [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2024 et pendant 84 mensualités de 48,28 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue, le versement étant intégralement versé à son bailleur actuel, la société [24].
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [I], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par la [29] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance de la société [24] à la somme de 9 469,83 euros ;
ACTUALISE la créance du [Localité 20] à la somme de 2 285,49 euros ;
DEBOUTE le [21] de sa demande d’actualisation de créance ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [I] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 juin 2023 ;
DIT que les versements de M. [I] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2024 et pendant 84 mensualités de 48,28 euros à taux de 0%, le versement étant intégralement versé à son bailleur actuel, la société [24];
DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à M. [I] [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [I] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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