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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.356

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TRANSPORTS MERTZ et GONNIN, dont le siège social est à Pont L'Evèque (Calvados), rue Pierre-Gamare, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de : 1°) La société anonyme Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2°) Monsieur Luc Emile Alain Y..., demeurant à Saint-Pierre des Ormes (Sarthe), "La Barge", 3°) Monsieur Jean X..., demeurant à Mamers (Sarthe), "La Chevalerie", défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Mertz et Gonnin, de Me Odent, avocat de l'UAP et de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1988), que, de nuit, sur une autoroute, une collision se produisit entre le camion de la société de Transports Mertz et Gonnin conduit par M. A... et celui de la société des Transports Alex Essence conduit par M. Y... qui, après avoir débouché d'une voie réservée à la circulation lente, le précédait ; qu'ensuite un autre camion et l'automobile de M. Z... heurtèrent le camion de la société des Transports Mertz et Gonnin ; que, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de M. Z..., M. A... fut relaxé par une décision devenue irrévocable ; que la société des Transports Mertz et Gonnin demanda la réparation de son préjudice matériel à la société des Transports Alex Essence, à ses représentants MM. X... et Y... ainsi qu'à l'Union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, le juge civil ne pouvant méconnaître ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal, en décidant d'examiner à nouveau les faits sur lesquels le juge pénal s'était fondé pour exonérer M. A... et retenir une faute à l'encontre de M. Y... qui n'aurait pas respecté la balise lui imposant de céder le passage à M. Miloux et en retenant, au contraire, que M. A... n'avait pas été maître de son véhicule, la cour d'appel, méconnaissant l'autorité de la chose jugée au pénal, aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en écartant toute faute de M. Y... sans rechercher, comme il était soutenu, si M. Y... avait signalé le dépassement des grumes qu'il transportait, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Et attendu que la cour d'appel énonce exactement que la faute retenue par la juridiction pénale contre M. Y..., non partie à l'instance, pour justifier la relaxe de M. A..., n'avait pas autorité de chose jugée dans le litige dont elle était saisie ; Qu'enfin la cour d'appel, qui retient qu'aucune faute de M. Y... en relation certaine avec la collision des deux véhicules en cause n'était démontrée, a répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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