Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/01802 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZGD
N° de minute :
Société SCCV [Adresse 1]
c/
[H] [M]
PI
[C] [M], née [E],
Société SCI LBA [M]
DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie DELANNOY de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [M], née [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société SCI LBA [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Virginie DELANNOY de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 21 janvier 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de la SCCV [Adresse 1] par ordonnance de référé du 3 février 2023 Monsieur [Z] [Q] a été désigné en qualité d’expert pour une expertise préventive relative au projet de construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles situées [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2].
Par acte du 11 Juillet 2025 la SCCV [Adresse 1] a assigné en référé en ordonnance commune Monsieur [H] [M], recherché en qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] ayant selon lui dégradé partiellement un mur mitoyen.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SCCV [Adresse 1] a maintenu les demandes de son assignation. Elle s’oppose à la demande de provision des défendeurs, indiquant qu’il est prématuré de demander une provision sur indemnisation, et que le montant demandé n’est pas jusifié.
Madame [C] [M] et la SCI LBA [M] sont intervenus volontairement au coté de Monsieur [H] [M] et tous les trois sollicitent notamment :
Compléter la mission d’expertise préventive pour confirmer les désordres intervenus le 29 juillet 2023 sur la terrasse du lot appartenant à la SCI LBA [M], déterminer les travaux à entreprendre pour remédier à ces désordres , déterminer les préjudices subis par les propriétaires et occupants de l’appartement Monsieur et Madame [M], donner son avis sur la possibilité de créer un garde-corps comme limite séparative entre ladite terrasse et l’immeuble en construction
Condamner la SCCV [Adresse 1] à réaliser les travaux de réfection de la terrasse selon les devis établis par la société Parqueterie Française, la société PLANS CUISINE et la société LAD France
Condamner par provision la SCCV [Adresse 1] à leur verser 7800 euros par provision pour indemnisation de leur préjudice de perte de jouissance de la terrasse depuis le 29 juillet 2023
Formuler protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Condamner la SCCV [Adresse 1] à leur verser 3000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Ils indiquent que les travaux du chantier ont engendré des dégradations sur la terrasse de leur appartement depuis le 29 juillet 2023 avec des dégâts conséquents relevés par l’expert dans son dire n° 7, qui a reconnu la responsabilité de la société SCM Environnement ; qu’ils ont effectué trois devis qui ont été validés par l’expert, et conclu un accord avec ladite société, qui néanmoins n’a toujours pas procédé aux travaux réparatoires arguant qu’elle attend le rapport définitif de l’expert ; que l’expert a validé la mise en place d’un garde corps en limite séparative et non un mur plein plus haut qu’un garde corps.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire
L'article 325 du CPC dispose : l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l'article 329, l'intervention est principale lorsque 'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce,
La SCI LBA [M] justifie être la propriétaire de l’appartement occupé par ses gérants [C] et [H] [M] dans l’immeuble sis [Adresse 3].
Dès lors, l’intervention volontaire de la SCI LBA [M] et de [C] [M] est recevable et sera reçue.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur et Madame [H] et [C] [M] occupants de l’appartement, et à la SCI LBA [M], propriétaire de l’appartement.
Il convient dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 3 février 2023.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 3 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle de compléter la mission de l’expert
Les défendeurs sollicitent que la mission de l’expert soit complétée pour confirmer les désordres subis sur leur terrasse, la responsabilité de la société SCM Environnement, déterminer les travaux à entreprendre parcelle-ci pour la réfection de leur terrasse, et les préjudices subis par eux-mêmes, et donner son avis sur la possibilité de créer un garde corps comme limite séparative entre leur terrasse et l’immeuble en construction.
Il résulte de la mission initiale de l’expert qu’il rentre dans sa mission de base de définir les désordres subis par les avoisinants au chantier, et de déterminer ou valider les devis réparatoires, ainsi que définir les préjudices. Par ailleurs les pièces versées aux débats indiquent qu’il a déjà pris en compte ces éléments dans ses dires, et qu’il reviendra aux défendeurs de lui faire repréciser au besoin, en tant que nouvelles parties à l’expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamner la SCCV [Adresse 1] à réaliser les travaux de réfection intégrale de la terrasse
Il ressort des demandes ci-dessus, que l’expert n’a pas de manière définitive statué la nécessité d'effectuer dès maintenant les travaux réparatoires, notamment dans la mesure où le chantier n’étant pas terminé de nouveaux désordres sont susceptibles d’intervenir.
Dès lors il est prématuré d’ordonner la réalisation de ces travaux.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que les consorts [M] sont occupants de l’appartement dont la terrasse a subi des désordres du fait du chantier objet de l’expertise préventive.
Néanmoins ils n’étaient pas jusqu’à présent partie à l’expertise, et la mission de l’expert est précisément d’évaluer les préjudices des désordres générés par le chantier, évaluation de l’expert qui au demeurant est précisément l’une des demandes des défendeurs.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande de provision.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Au vu de l’absence de toute contestation de la responsabilité de la SCCV [Adresse 1] dans les désordres ayant entrainé la nécessaire mise en cause des défendeurs, l’équité commande de condamner la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SCI LBA [M] et de Madame [C] [M],
RENDONS COMMUNE à :
- la SCI LBA [M]
- Madame [C] [M] et Monsieur [H] [M]
notre ordonnance de référé du 3 février 2023 par laquelle Monsieur [Z] [Q] a été désigné en qualité d’expert pour une expertise préventive relative au projet de construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles situées [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2],
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles seront invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de compléter la mission,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à réaliser les travaux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la demanderesse à payer à la SCI LBA [M] , Madame [C] [M] et Monsieur [H] [M], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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