Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/07584 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDLB / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [D] épouse [M]
C /
[P] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036438 du 11/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 363
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [D] en LRAR
Monsieur [M] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Anne-catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605
Me Nathalie KATAMNA, vestiaire : 363
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [D] et Monsieur [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant :
- [L] [M], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13], mineure.
Par requête en date du 10 décembre 2019, Monsieur [M] a formé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci et dit que le procès-verbal constatant l'acceptation des deux époux est annexé à l'ordonnance,
Et à titre provisoire,
- Attribué à Monsieur [P] [M] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location
- Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l'époux le véhicule de marque BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 9], à l'épouse le véhicule marque RENAULT modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 10].
- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Dit que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines où il travaille le matin, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00, et le mercredi après-midi des semaines où Monsieur travaille le matin, de 14h00 à 18h00, Monsieur allant chercher l'enfant au centre aéré et la ramenant chez sa mère.
* pendant les petites vacances de Toussaint Février et Pâques : la 1e moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
* pendant les vacances de Noël : la seconde moitié des vacances tous les ans
* pendant les vacances d'été : les 1e et 3e quinzaines les années paires, et les 1e et 4e quinzaines des années impaires.
à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
- Fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 200 euros,
- Ordonné le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant entre les parents.
Par acte du 9 septembre 2022, Mme [D] a fait assigner M. [M] aux fins de prononcé du divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Mme [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [D] / [M] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2020,
- Dire que Madame [D] épouse [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille.
- Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
- Constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [D],
- Fixer à 15 000 € en capital le montant de la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [D]
- Dire que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur
- Fixer la résidence de l'enfant chez la mère,
- Dire que le père exercera son droit de visite librement et à défaut :
o En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines où Monsieur travaille le matin, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00
o Pour les petites vacances de Toussaint Février et Pâques : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
o Pour les vacances de Noël : la seconde moitié des vacances tous les ans,
o Pour les vacances d'été : 1ère moitié pour le père les années paires , 2ème les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances,
- Dire et juger qu'il appartiendra au père de confirmer par écrit à la mère au plus tard 15 jours avant la date officielle des vacances scolaires s'il entend effectivement prendre l'enfant,
- Dire et juger qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit mais devra supporter les éventuels frais liés à l'enfant sur cette période (centre aéré, colonie …)
- Dire et juger que durant les vacances scolaires de plus de 5 jours, le parent n'ayant pas la garde de l'enfant bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique une fois par semaine, le mercredi à 18h,
- Dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- Dire que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et celui de la fête des mères avec la mère
- Fixer à 200 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, outre partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires - incluant frais de cantine, frais parascolaires (voyages scolaires ou sorties culturelles scolaires) et de centre aéré pour les mercredis., de frais d'activités sportives annuelles - ainsi que le reste à charge médical.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [P] [M] sollicite du juge de :
- Prononcer le divorce des époux [M] / [D] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- Dire que le jugement à intervenir sera transcrit en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Côte-d'Or), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- Dire et juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chaque époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- Dire et juger que les effets du divorce remonteront au 16 novembre 2020 en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil,
- Donner acte à Monsieur [M] de son offre de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 257-2 du Code civil,
- Débouter Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire, injustifiée et mal fondée,
- Juger que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [L] [M], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (Rhône),
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- Dire que Monsieur [M] exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, sauf meilleur accord :
- en période scolaire :
o une fin de semaine sur deux, les semaines où Monsieur [M] travaille le matin, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 h 00,
- la moitié des vacances scolaires :
o pour les petites vacances (Toussaint, Noël, février et Pâques) : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
o pour les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les première et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de la ramener à sa résidence habituelle,
- Dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- Dire qu'en dehors du calendrier de droit de visite, le jour de la fête des pères et celui de la fête des mères sera passé avec le parent concerné,
- Fixer la pension alimentaire due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure à la somme de 200,00 € par mois, outre indexation,
- Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant, étant précisé que ceux-ci concerneront la moitié des frais de cantine, la moitié de la garde périscolaire du mercredi ainsi que la moitié des frais d'activités sportives annuelles après accord des deux parents,
- Débouter Madame [D] de toutes demandes et prétentions contraires,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui, pour ce qui concerne M. [M], seront distraits au profit de Maître KATAMNA, avocat, es-qualité de suppléante de Me GARDE-LEBRETON, sur son affirmation de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des motifs des parties.
[L], âgé de 9 ans, n'a pas demandé à être entendue en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2024, l'affaire a été fixée le 3 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête déposée par M. [P] [M] le 10 décembre 2019 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 19 octobre 2020 ;
Vu l'assignation délivrée par Mme [H] [D] à M. [P] [M] le 9 septembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [D], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (21)
et de
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (21),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Mme [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [M] et Mme [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [L] [M], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [H] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [M] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines où Monsieur travaille le matin, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00
- Pour les petites vacances de Toussaint Février et Pâques : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
- Pour les vacances de Noël : la seconde moitié des vacances tous les ans,
- Pour les vacances d'été : 1ère moitié pour le père les années paires , 2ème les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié en période scolaire, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
DIT que durant les vacances scolaires de plus de 5 jours, le parent qui n'accueille pas l'enfant bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique une fois par semaine, le mercredi à 18h ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser M. [P] [M] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] [M], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (69), toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Mme [H] [D] ;
CONDAMNE M. [P] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] [M], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (69), est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais de santé non remboursés engagés d'un commun accord, les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant, étant précisé que ceux-ci concernant les frais de cantine, la garde périscolaire du mercredi ainsi que les frais d'activités sportives annuelles ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que pour ce qui concerne M. [M], les dépens seront distraits au profit de Me KATAMNA, avocat ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES