Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.647
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Trappes (Yvelines), 16, villa E d'Orves,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée Moria, dont le siège est à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1985 par la société Moria en qualité d'analyste, a été licencié le 11 mars 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1989) de n'avoir fait que partiellement droit à ses demandes relatives aux congés payés, au préjudice subi du fait de son licenciement, et aux tickets restaurant, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions, il sollicitait une expertise graphologique permettant d'établir que la fiche de congés versée aux débats par l'employeur était un faux et que les témoignages étaient mensongers ; alors, d'autre part, que les attestations qu'il a produites établissaient qu'il ne lui a pas été possible de bénéficier de l'assurance chômage liée à l'un de ses emprunts immobiliers et qu'il n'en a pas été tenu compte pour l'évaluation de son préjudice ; et alors, enfin, que la cour d'appel a considéré que des tickets restaurant lui avaient été indûment versés sans que cet argument ait été invoqué dans les conclusions de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction, ont apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice résultant du licenciement ;
Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Moria, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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