Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 862, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDCH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04211
APPELANTE
Madame [C] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0052
INTIMEE
CAF 75 - [Localité 3]
Contencieux général - lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN,, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [Y] d'un jugement rendu le 17 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [B] [Y], ressortissante camerounaise, est entrée en France le 26 mars 2012 et bénéficie depuis le 19 décembre 2013 d'un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' régulièrement renouvelé.
Mme [B] [Y] est salariée en contrat à durée indéterminée et perçoit les prestations familiales pour ses deux enfants [V] et [S], nés en France respectivement les 20 octobre 2012 et 11 janvier 2017.
Elle a également un enfant âgé de 14 ans, [E] [D] [F], né le 6 février 2011.
Par courrier du 20 novembre 2017, Mme [B] [Y] a sollicité le bénéfice des allocations familiales et de l'ARS pour son fils [E] [D] [F], arrivé en Italie le 14 octobre 2016 avec un visa Schengen décerné au Gabon le 27 septembre 2016 puis venu en France en octobre 2016, hors procédure de regroupement familial.
La caisse d'allocations familiales de [Localité 3] a refusé à Mme [B] [Y] le bénéfice des prestations sociales pour l'enfant [E], faute de justificatif concernant la régularité de son entrée et de son séjour en France et de l'absence du certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
La commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours de Mme [B] [Y] laquelle a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé de Madame [C] [B] [Y] ;
- rejeté l'intégralité de ses demandes ;
- dit que les dépens sont supportés par Mme [B] [Y].
Le jugement a été notifié aux parties le 10 juin 2020 et Mme [B] [Y] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [B] [Y], reprenant oralement le bénéfice des conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- annuler le jugement n°18/04211 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'intégralité de ses demandes ;
- annuler la décision implicite refus du 9 avril 2018 de la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de [Localité 3] ;
- condamner la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] à lui verser l'intégralité des prestations familiales dues depuis octobre 2016 ;
- condamner la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] à lui payer les intérêts légaux sur les sommes dues, à compter de la date de la première demande de prestations ;
- condamner la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] à lui payer des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi estimé à 500 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article R. 142-26 du code de sécurité sociale ;
- prononcer une astreinte de quatre-vingt-dix euros par jour de retard, à compter d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt ;
- condamner la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], à payer directement à Me Kwemo, l'avocate de la requérante, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- dire l'appel de Mme [C] [B] [Y] recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Paris déboutant Mme [B] [Y] de sa demande de prestations familiales en faveur de son enfant [E].
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après d'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour constate au préalable que, contrairement à ce qui est mentionné dans le « par ces motifs » des conclusions déposées par Mme [B] [Y], l'appel formé tend à la réformation du jugement entrepris et non à son annulation.
Sur le fond, Mme [B] [Y] soutient que son enfant [E] est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il y est scolarisé. Elle a donc droit au versement des prestations familiales sans avoir besoin de produire un quelconque certificat médical, sauf à contrevenir aux normes internationales, à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et à la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle reproche au tribunal de s'être fondé sur les seules règles du code de la sécurité sociale pour statuer sur l'existence des conditions requises pour l'ouverture des droits à prestation alors que cette application entraîne nécessairement une discrimination à l'égard de l'enfant étranger qui n'aurait pas obtenu un certificat médical. Elle indique qu'en tout état de cause, elle bénéficie de la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et le Cameroun le 5 novembre 1990, notamment en ses articles I et 3, 9, 9-1, 9-2 et 10, qui s'applique dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle et qui rend inutile la production du certificat OFII. Elle indique enfin présenter suffisamment de documents justifiant de la prise en charge de l'enfant dans des conditions satisfaisantes et qui pallient amplement l'absence de certificat médical.
La Caisse soutient pour sa part que les conditions requises par les articles L. 512-1 et 2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies pour les droits de [E] faute pour Mme [B] [Y] de produire le certificat OFII qui demeure indispensable même si sa mère disposait du titre de séjour requis au moment de la demande. Elle ne conteste pas l'existence de la convention bilatérale de 1990 mais indique qu'elle ne concerne pas la situation de [E], demeurant en France avec sa mère, mais la situation d'un enfant demeuré au Cameroun. Elle précise que cette convention a été suivie d'une convention de circulation de 1994. La Caisse rappelle enfin la jurisprudence récente de la cour de cassation qui considère que même dans le cas d'une convention bilatérale, l'article D. 512-2 trouve à s'appliquer et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, les règles applicables au regroupement familial constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable.
Sur ce,
Le bénéfice des prestations familiales est soumis à plusieurs conditions tenant notamment à la régularité du séjour en France de l'allocataire et de l'enfant au titre duquel sont sollicités les prestations et est régi par les articles L. 512-1, L. 512-2 alinéa 2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ces dispositions, le requérant doit produire une attestation préfectorale précisant que l'enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents et que ce parent est titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il doit également produire un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
À défaut de production de l'un de ces documents, le droit aux prestations familiales ne peut être ouvert.
Ce faisant, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016, applicable au litige :
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
L'article D. 512-2 du même code dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 1er mai 2021 précise :
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
Aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, les membres de l'un des Etats contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial, sans préjudice des dispositions relatives à l'accompagnement familial figurant en annexe à la présente Convention. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille ou du conjoint.
Selon les articles 1er, 3 et de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, signée le 5 novembre 1990, publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992, les travailleurs salariés de nationalité camerounaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française, l'article 4 énonçant cependant expressément que le ressortissant camerounais qui exerce une activité salariée ou assimilée en France et qui sollicite les prestations familiales pour des enfants résidant en France doit être soumis à la législation française et donc aux conditions fixées pour le bénéfice des prestations familiales.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité camerounaise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D. 512-2, de la régularité de la situation de leur enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France.
En tout état de cause, les conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale ont pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants mais ne dispensent pas les ressortissants de ces Etats de se conformer aux dispositions propres à la législation nationale à laquelle ils sont soumis parce qu'ils y exercent une activité salariée ou assimilée.
Les dispositions de la convention franco-camerounaise du 5 novembre 1990 ne font donc pas obstacle à ce que chacun des Etats concernés prennent les mesures qu'il estime nécessaire au contrôle des conditions d'accueil des enfants sur son territoire national.
Au cas présent, la cour note que Mme [B] [Y] se trouve en situation régulière sur le territoire national et qu'elle exerce, actuellement, une activité professionnelle sur le territoire français. En revanche, elle n'est pas arrivée sur le territoire national en qualité de travailleur et elle ne conteste pas que son enfant [E] n'est pas arrivé en France en même temps qu'elle à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Il est constant également qu'aucun certificat médical de contrôle n'a été délivré par l'OFII et qu'elle ne peut justifier d'aucun des autres documents mentionnés à l'article D. 512-2.
La Caisse pouvait donc refuser le bénéfice des prestations familiales.
C'est en vain par ailleurs que Mme [B] [Y] évoque une discrimination au regard de la nationalité et une violation de l'article 14 de la CEDH qui consacre également le principe de non discrimination en raison notamment de son origine nationale. En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme juge régulièrement que « le refus d'attribuer les allocations familiales aux requérants était du non pas à leur seule nationalité ou à tout autre critère couvert par l'article 14, mais au non-respect par eux des règles applicables au regroupement familial prévu par le livre quatre du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable ».
Le refus d'octroyer des prestations familiales ne repose donc pas en l'espèce sur une discrimination en raison de l'origine nationale mais sur le non respect des règles de l'entrée du séjour et du regroupement familial.
De même, l'article 6 de la convention n° 97 sur les travailleurs migrants qui dispose pour sa part que « tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes et notamment la sécurité sociale » n'est pas plus pertinent puisque, non seulement Mme [B] [Y] n'est pas entrée en France en qualité de travailleur et ne peut donc bénéficier de ces dispositions mais, surtout, les dispositions du droit de la sécurité sociale et notamment l'exigence du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII, répond à l'intérêt de la santé de l'enfant et permet de vérifier que celui-ci disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et cela sans porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. En effet, ces dispositions législatives et réglementaires revêtent, sans conteste, un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants.
En conséquence, les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer, leurs prescriptions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant et ne constituent pas davantage une discrimination prohibée au sens des articles l, 8 et 14 de la Convention européenne, de la directive du 25 novembre 2003, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne voire de la convention n°18 de l'OIT ou encore de la convention n°97 de l'OIT sur les travailleurs migrants.
Dès lors, et sans entrer dans le détail de l'argumentation de Mme [B] [Y] qui entend démontrer la qualité de l'accueil de son enfant en France et son séjour régulier, la cour juge que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales lui a refusé le bénéfice des allocations familiales pour son enfant [E].
Le jugement sera confirmé.
En raison de la confirmation prononcée, Mme [B] [Y] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d'astreinte.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [B] [Y] qui succombe supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18-4211) ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titres des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente