Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-43.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.357
Date de décision :
16 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ABM communication, dont le siège est à Paris (8e), ... et à Paris (15e), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Chantal X..., demeurant à Paris (15e), 7, villa Croix Nivert,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris du 11 mars 1988), que Mme X..., assistante commerciale de la société à responsabilité limitée ABM communication, publicité, a sollicité divers rappels de salaires et commissions ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance, en premier lieu, d'avoir fait droit au chef de la demande faisant état du montant brut des salaires, sans prendre en compte les retenues légales des cotisations ouvrières faites par l'employeur sur les bulletins de paye, "il y a viol de la règle et manque de base légale en la matière", en second lieu, d'avoir dénaturé l'esprit clair du contrat de travail de la demanderesse, les commissions dues devant être calculées sur le montant hors taxes des commandes obtenues, alors qu'il a été jugé au chef de la demande que le montant des taxes d'affranchissement postal porté sur la facture des clients, devait intervenir dans la base des calculs des commissions dues ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait devoir à Mme X... une somme dont il a ordonné le paiement en tant que de besoin ; que la société n'est pas recevable à remettre en cause devant la Cour de Cassation la position qu'elle avait adoptée devant les juges du fond ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ABM communication à verser à Mme X... la somme de trois mille francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique