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Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-41.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.818

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...' Mansouri, demeurant à Saint-Thibery (Hérault), n° ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de la société en nom collectifs Dubois, dont le siège est place de la Falaise, le Cap d'Agde (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, M. Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...' Mansouri, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que le contrat saisonnier conclu entre les parties pour une durée de deux mois, à compter du 2 juin 1986, a été rompu au début du mois de septembre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat saisonnier à durée déterminée arrivait à son terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié soutenait qu'il avait été licencié, tandis que l'employeur faisait valoir que le salarié avait démissionné, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne la société Dubois, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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