Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/11133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11133

Date de décision :

23 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Juin 2014 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11133 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-05805 APPELANTS Monsieur [W] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jean-marc LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104 substitué par Me Séverine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1987 INTIMEES URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial INSTITUTION DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE BP FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] non comparante SA BP FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alessia ALDE DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L301 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, Faisant Fonction de Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [Q], personne appelante, à l'encontre du jugement prononcé le 30 août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à l'URSSAF ILE DE FRANCE, la SA BRITISH PETROLEUM FRANCE, SA BP FRANCE, et l'INSTITUTION DE GESTION DES RETRAITES SUPPLEMENTAIRES BP FRANCE, IGRS BP FRANCE. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA BP FRANCE a mis en place en 1931 pour l'ensemble de ses salariés, un régime de retraite à prestations définies dont la personne appelante, en vertu du règlement applicable avant le 1er janvier 2005, ayant été embauchée avant le 1er juillet 1989, est bénéficiaire. Ses droits à la retraite ont été liquidés et la rente lui a été servie jusqu'au 1er janvier 2010 par la Caisse de Retraite de la SA BP FRANCE puis par l'IGRS BP FRANCE, actuelle gestionnaire du régime. A compter du 1er janvier 2011 une contribution supplémentaire a été prélevée sur la rente versée à la personne appelante, au visa de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale issue des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. La personne appelante a contesté son assujettissement devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS lequel, par un jugement du 30 août 2013, l'a déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir. Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil, l'infirmation du jugement entrepris et y ajoutant : de juger que les dispositions de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale sont inapplicables de juger en conséquence mal fondé l'assujettissement des rentes servies aux contributions salariales spéciales précomptées par application du dit article par l'IGRS BP FRANCE entre les mains de l'URSSAF d'ILE DE FRANCE en conséquence, de condamner l'URSSAF D'ILE DE FRANCE à rembourser au profit de Monsieur [Q] la somme de : 25 008,69 euros correspondant aux contributions échues indûment précomptées sur les rentes ou, le cas échéant, sur les pensions de réversion qui leur ont été servies au titre des régimes de retraite supplémentaire BP FRANCE actualisée au 1er janvier 2014 de condamner l'URSSAF d'ILE DE FRANCE à lui régler une indemnité de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile . A l'audience, la personne appelante s'est opposée, par la voix de son conseil, à la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par l'URSSAF, au principal motif que les pourvois interjetés à l'encontre de plusieurs jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal des affaires de Sécurité sociales de PARIS dans des litiges ayant le même objet, n'ont aucune conséquence sur l'appel en cours. Sur le fond, au soutien des demandes, la personne appelante fait valoir qu'elle est bénéficiaire d'un régime de retraite pour lequel un mandat de gestion a été donné au groupe TAITBOUT puis à l'IGRS. Elle fait valoir que les droits à la retraite dont bénéficie un ancien salarié et le cas échéant, sa veuve, lui donnent le droit d'agir en contestation d'une contribution prélevée sur leur rente. Le régime de retraite dont la personne appelante est bénéficiaire ne comporte aucune condition subordonnant l'octroi des prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de la société employeur. Ce régime, avant le 1er janvier 2005, ouvrait explicitement droit à prestations dès lors que, du fait de l'employeur, il était mis un terme à la carrière du salarié sans attendre sa mise ou son départ à la retraite. Ce régime a été modifié à compter du 1er décembre 2005 pour relever de l'article L 137-11 en vigueur à compter du 1er décembre 2005. Les salariés bénéficiaires ou leurs ayant droits, qui contestent le bien fondé du prélèvement litigieux, ont d'ailleurs relevé de différents plans sociaux qui autorisaient, voire même encourageaient la reprise d'une activité professionnelle par les salariés et nombre d'entre eux ont exercé une ou plusieurs activités salariées postérieurement à leur licenciement : ceci fait la preuve, selon la personne appelante, que la contribution précomptée est inapplicable au cas d'espèce. En effet, la contribution litigieuse précomptée en vertu de l'article L 137-11-1 est applicable aux prestations nées des seuls régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires,régimes qui conditionnent expressément l'ouverture des droits à la retraite supplémentaire à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans la société employeur. Ce point est confirmé par la circulaire ACOSS n° 2011-0000036 du 24 mars 2011 et le défaut d'application de cette condition suspensive s'apprécie in concreto. Les moyens opposés par l'URSSAF relèvent d'une appréciation erronée. Une retraite dite « chapeau » ne relève pas systématiquement et nécessairement de l'application des dispositions de l'article L 137-11. L'URSSAF ne démontre pas en quoi le versement des prestations engagerait la responsabilité de l'IGRS et en tout état de cause, la gestion externe des prestations n'a pas d'incidence sur le bien fondé de la demande. La société BP FRANCE s'est associée liminairement par voix d'observations à la demande de sursis à statuer présentée par l'URSSAF. Sur le fond, elle a développé les conclusions visées par le greffe social le 21 mars 2014 tendant, au vu de l'article L 137-11 et L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, au vu de la circulaire n° 2004-084 du 8 avril 2004 précisant la définition du critère d'achèvement de carrière de l'article L 137-11 au vu les questions-réponses de la Direction de la Sécurité sociale du 7 juin 2004 à la confirmation du jugement entrepris à titre subsidiaire, au débouté de l'appel en tout état de cause, à la condamnation de la personne appelante à lui régler une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BP FRANCE souligne que le sursis à statuer s'impose dans le cadre d'une bonne administration de la justice eu égard aux 28 pourvois interjetés à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort dont les objets sont similaires à celui de la présente instance; A titre principal elle soutient que la personne appelante est irrecevable à remettre en cause la nature du contrat et les exonérations dont a pu bénéficier la société. Le bénéficiaire d'un tel contrat ne peut, selon la société intimée, en diviser les clauses ni en écarter les conséquences. Un tiers au contrat n'a pas qualité pour modifier ou résilier le contrat et les salariés, en vertu de l'article L 2261-9 du code du travail, ne peuvent exercer d'action individuelle eu égard à un accord collectif sauf pour invoquer le caractère illicite d'une clause de celui-ci ou pour bénéficier des dispositions de ce dernier qui n'auraient pas été respectées par l'employeur. En l'espèce, les salariés ne peuvent valablement s'appuyer sur des circonstances de fait tirées de leur situation personnelle pour remettre en cause la nature même du contrat de retraite sur complémentaire mis en place par l'employeur. Subsidiairement, la société intimée rappelle que le régime de retraite supplémentaire mis en place, comme cela résulte des questions réponses du 7 juin 2004, relève du champ d'application de l'article L 137-1, s'agissant d'un régime créé avant la date du 5 mars 2004, qui prévoit le maintien du droit à prestation en cas de licenciement après 55 ans sans poser de condition de non reprise d'activité. Des exceptions au principe d'achèvement étaient prévues dans le cadre du régime de retraite de 1956 reprenant le régime de 1931, néanmoins la condition d'achèvement comme condition du bénéfice de dispositions sociales favorables n'a été introduite que par l'article 115 de la loi du 21 août 2003. Pour tenir compte de cette évolution législative, l'administration a admis des tolérances en 2004 pour les régimes créés avant le 5 mars 2004, ce qui est le cas en l'espèce, le droit à prestations ayant été maintenu en cas de licenciement après 55 ans sans poser de condition de non reprise d'activité. L'URSSAF d'ILE DE FRANCE sollicite, in limine litis par observations, qu'il soit sursis à statuer sur l'appel dans l'attente du résultat des pourvois interjetés à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS. L'URSSAF souligne que la sécurité juridique impose le sursis à statuer s'agissant de litiges dont l'objet porte sur le même objet, à savoir le régime social de la rente servie au regard de l'application des dispositions de l'article L 137-11 -1 du code de la sécurité social dont l'enjeu est national, d'autres grands groupes étant également concernés. L'URSSAF à titre principal et sur le fond, soulève l'irrecevabilité de la demande qui s'analyse en une requalification du contrat alors que la SA BP FRANCE a entendu que ce contrat constitue un régime de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Cette définition est celle de la retraite dite « chapeau » et si la Cour faisait droit à l'appel, cela reviendrait selon l'URSSAF à une solution inique dont il résulterait que pour les uns le contrat serait une retraite chapeau et pour les autres il ne le serait pas. Selon l'URSSAF il est nécessaire de maintenir à la cause la SA BP FRANCE et l'IGRS BP FRANCE qui doivent être informées que le contrat qu'elles ont mis unilatéralement en place au profit des salariés est discuté par un bénéficiaire. A titre infiniment subsidiaire l'URSSAF oppose le caractère infondé des demandes au regard de la qualification donnée à ce régime par la Cour d'appel de Versailles qui retient dans un arrêt du 10 septembre 2009 la qualification de retraite chapeau. Enfin selon l'URSSAF, les pièces produites par la personne appelante devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS sont sans influence sur le litige puisqu'elles ne concernent pas les salariés entrés dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 1989. SUR QUOI, LA COUR : SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile dont il résulte que le sursis à statuer peut être ordonné, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, lorsque le résultat d'une procédure à venir a une conséquence sur l'affaire dans le cadre de laquelle le sursis est demandé ; Que cette mesure relève en tout état de cause de l'appréciation d'une bonne administration de la justice ; Considérant qu'en l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun élément sur l'objet des litiges soumis aux pourvois dont la justification n'est au demeurant pas produite et qui en tout état de cause, concernent des parties différentes ; Qu'il n'apparaît donc pas que les résultats des procédures à venir aient une quelconque incidence sur le présent litige ; Que par ailleurs les dits pourvois n'ont en l'état fait l'objet d'aucune fixation de sorte que la Cour ignore dans quel délai ceux ci seront jugées ; Qu' ainsi, au regard du droit de l'appelant à voir juger son appel dans un délai raisonnable, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Considérant que la partie appelante est affiliée du fait de son embauche à un régime de retraite supplémentaire facultatif, souscrit par l'employeur auprès d'une caisse de retraite ; Que par l'effet de cette affiliation, la partie appelante, qui a liquidé ses droits à la retraite et perçoit une rente, se trouve assujettie en vertu des dispositions de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 28 décembre 2011, à une contribution sociale ; Que par l'effet de cet assujettissement, la partie appelante en sa qualité de bénéficiaire de la rente, a non seulement qualité pour agir devant le juge du contentieux social pour solliciter l'interprétation des clauses du régime de retraite supplémentaire qui lui est applicable mais justifie également d'un intérêt évident à démontrer que, par le fait de l'interprétation soulevée, les dispositions légales nouvelles qui mettent à sa charge une contribution supplémentaire ne sont pas applicables au régime en cause ; Qu'il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable au motif du défaut de qualité à agir du bénéficiaire, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef et la partie appelante déclarée recevable à agir en interprétation des clauses du régime de retraite supplémentaire dont elle est bénéficiaire ; SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SA BP FRANCE ET DE L'IGRS BP FRANCE Considérant que la SA BP FRANCE en sa qualité d'employeur est à l'origine de la création, ainsi que le précise l'article 1 du statut de la caisse de retraite, de la caisse de retraite de la SAS BP FRANCE en faveur du personnel affilié de la société ; Qu'elle a donc, en sa qualité d'employeur, un intérêt direct à être mise en cause dans la discussion relative à l'interprétation du règlement de l'institution à laquelle elle a confié la gestion de la retraite supplémentaire dont elle finance les ressources conformément à l'article 4 des statuts ; Considérant par ailleurs que l'IGRS BP FRANCE est un organisme tiers, en l'espèce une institution de retraite supplémentaire visée par les dispositions de l'article L 941-1 du code de la sécurité sociale, chargée par l'employeur du versement des prestations de retraite et du précompte de la contribution litigieuse ; Que la dite contribution est prélevée sur les primes versées à cet organisme qui est donc partie prenante au litige portant sur le bien fondé du prélèvement dont elle est le gestionnaire ; Qu'il s'en suit que la SA BP FRANCE et l'IGRS de BP FRANCE ne peuvent valablement solliciter leur mise hors de cause et seront déboutées de ce chef ; SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE Considérant les dispositions de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 28 décembre 2011 selon lesquelles, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ; Considérant que les rentes visées l'article L 137-11 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont expressément désignées comme étant les régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes désigné soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié ; Que la lettre circulaire n° 2004-084 du 8 mars 2004, précise que les régimes de retraite visés sont « ceux qui conditionnent le versement de la rente à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à pension vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale, le mode de calcul de la rente étant déterminé avant le départ à la retraite » ; Que sont également admis selon cette même circulaire dans le champ d'application de l'article L 137-11: « le maintien de l'ouverture de droits dérivés le maintien de l'ouverture du droit à prestations de retraite lors de la liquidation du droit à pension au titre du régime de base, en cas de classement en invalidité I et II le maintien de l'ouverture du droit à prestations de retraite lors de la liquidation du droit à pension au titre du régime de base en cas de licenciement du bénéficiaire après l'âge de 55 ans sous réserve que l'intéressé n'exerce ensuite aucune autre activité professionnelle lorsque le contrat de travail d'un bénéficiaire potentiel est transféré à une autre entreprise dans le cadre d'une restructuration, l'ouverture du droit pouvant être conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire auprès du nouvel employeur dès lors que sont maintenues les obligations afférentes au régime » ; Considérant qu'en l'espèce le régime de retraite fixé par le règlement intérieur de la Caisse de Retraite de la SA BP FRANCE au 1er janvier 1956 prévoit en son article 9 que : « la retraite normale est acquise par l'adhérent qui remplit lors de la cessation d'activité, la double condition de 65 d'âge et de 15 annuités au moins » ; Que l'article 10 prévoit que l'adhérent quittant volontairement la SF BP après 15 annuités et 60 ans d'âge bénéficie d'une retraite immédiate comme il est dit à l'article 9 mais qui ne peut toutefois dépasser un taux déterminé selon l'âge auquel la liquidation de la retraite est demandée ; Que l'article 12 prévoit également le bénéfice d'une retraite différée à 65 ans pour « l'adhérent qui cesse volontairement son activité après 15 annuités et avant 60 ans d'âge tel que défini à l'article 9 » et réserve le cas où le départ «  est la conséquence d'une décision de la SF BP, le service de cette retraite lui étant assuré lorsqu'il atteint sa 60 ème année » ; Que les statuts et le règlement intérieur adoptés en 2001 ne remettent pas en cause ces dispositions quant aux conditions d'affiliation lesquelles sont énoncée à l'article 3 et visent «  le personnel actif embauché avant le 1er juillet 1989 par BP FRANCE ou par une société participante ayant fait, avant le 1er juillet 1989, acte d'adhésion, » qui est affilié s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :  « ayant quitté individuellement BP FRANCE du fait de l'entreprise pour une cause autre qu'une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié » « ayant cessé son activité du fait de BP FRANCE dans le cadre de départs relevant du protocole des postés ou pour raison économique » « en situation de différé » ce qui correspond à la période de latence écoulée entre la cessation d'activité du salarié et la date de liquidation de ses droits à prestations ; Considérant qu'en l'espèce la personne appelante, salariée de la SA BP FRANCE, a fait l'objet d'un licenciement économique et que ses droits au bénéfice de la retraite supplémentaire ont été liquidés par la caisse de retraite de la société BP FRANCE et ce, bien qu'il ait repris postérieurement à son licenciement une activité professionnelle au sein d'une entreprises différente ; Considérant que cette situation de fait établit que la société BP FRANCE, pour la personne appelante, salarié embauché avant le 1er juillet 1989, n'a pas conditionné le bénéfice de la retraite supplémentaire à l'achèvement de la carrière du salarié au sein de l'entreprise ; Que cela est par ailleurs corroboré par une note rédigée le 10 décembre 2004 par le Directeur des Ressources Humaines de la société BP FRANCE à l'URSSAF qui indique : «  En résumé, sont affiliés les personnes embauchées avant le 1er juillet 1989 qui n'ont pas démissionné ou qui n'ont pas été licenciées pour des raisons disciplinaires et les personnes ayant à la date du 1er juillet 1989 quitté la société après au moins 10 ans d'affiliation à la Caisse »; (') En ce qui concerne la mise en conformité du règlement de la CRBP avec les besoins de l'article 115 de la loi FILLON ( article 137-11 du code de la sécurité sociale) BP proposera au prochain conseil d'administration de la CRBP le rajout de certaines précisions à l'article 3-1 du règlement. Ces précisions viseront plus particulièrement à exclure de la liste des personnes considérées comme affiliées : a) les personnes quittant la société avant l'âge de 55 ans pour motif économique ou à l'initiative de l'employeur b) les personnes quittant la société après l'âge de 55 ans pour les mêmes motifs et exerçant ensuite une activité professionnelle auprès d'un autre employeur ; Que le projet de modification du règlement précité a été soumis au conseil d'administration le 16 décembre 2004 en conséquence de ces indications ; Qu'il prévoit expressément ( nouvelle rédaction de l'article 3-1) « pour les affiliés bénéficiaires des prestations de retraite ayant quitté individuellement BP FRANCE ou ayant cessé leur activité après l'âge de 55 ans, pour une cause autre qu'une démission, un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié, que toute reprise d'activité entre le départ de l'entreprise et la date de liquidation de la retraite entraînera la perte de l'affiliation » ; Considérant que cette mise en conformité du règlement de la Caisse de Retraite avec les dispositions de l'article 137-11-1 litigieuses démontre a contrario que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'était pas, antérieurement à la date du 31 décembre 2004, pour les salariés embauchés avant le 1er juillet 1989, une condition de l'attribution de la retraite supplémentaire or, dès lors que cette condition fait défaut, la retraite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 137-11 issue de la loi du 21 août 2003 auquel fait expressément référence l'article L 137-11-1 issu de la loi du 28 décembre 2011 ; Que cette interprétation est au demeurant celle qui a été énoncée par le Ministre de la Santé, Direction de la Sécurité Sociale (Bureau 5 B) le 7 juin 2004 à la question écrite posée : «  Les régimes ne prévoyant pas expressément la condition d'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise mais qui posent des conditions qui aboutissent en pratique au respect de cette exigence, ( telles les conditions d'âge et d'une durée minimum de service ), peuvent-ils bénéficier du nouveau dispositif social ' » Qu'en effet à cette question écrite le Ministre répond : « Non. Seuls les régimes dont les règlements ou statuts énoncent expressément la condition d'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise entrent dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale »; Que c'est en raison de ces dispositions que la SA BP FRANCE a permis, non seulement à la personne appelante mais à de nombreux autres salariés, de bénéficier du régime de retraite supplémentaire en cas de licenciements économiques ou de départs dans le cadre d'un plan volontaire de départ et ce, après 5 ans, sans que ne soit exigée la condition tenant à la non reprise d'une activité, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions ; Que cette admission au bénéfice de la retraite n'est pas due à une tolérance de l'administration, comme l'indique à tort la SA BP FRANCE, mais se trouve être la conséquence du régime proposé à ses salariés bénéficiaires, lequel ne pose pas comme condition de leur affiliation, sous réserve de la date de leur embauche, l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; Qu'il s'en suit que la personne appelante doit être déclarée bien fondée en son appel et que l'URSSAF, qui n' a pas contredit le décompte des sommes réclamées au titre des contributions échues et précomptées indûment suivant le tableau récapitulatif actualisé au 1er janvier 2014 doit être condamnée à lui rembourser la somme de 25 008,69 euros; Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la personne appelante irrecevable en sa demande ; Statuant à nouveau : Déclare Monsieur [W] [Q] recevable en son appel ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer ; Déboute la SA BP FRANCE et l'Institut de Gestion de Retraite Supplémentaire de leurs demandes tendant à voir prononcer leur mise hors de cause ; Sur évocation : Déclare Monsieur [W] [Q] bien fondé en son appel ; Condamne l'URSSAF d'ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [W] [Q], au titre des contributions échues et précomptées indûment, actualisée au 1er janvier 2014, la somme de 25 008,69 euros; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-23 | Jurisprudence Berlioz