Cour de cassation, 06 juillet 1993. 89-45.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.733
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Dominique, demeurant La Ségurana D2, ... de la Fontaine à Nice (Alpesmaritimes), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Léone Y..., demeurant ..., Les Myosotis à Nice (Alpesmaritimes), exploitant sous l'enseigne Chauffage climatisation plomberie (CCP) à Daluis (Alpesmaritimes), Les Devens, La Salette, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché le 14 septembre 1988 par M. Z..., M. X... a cessé toute activité à compter du 20 mars 1989 et a réclamé paiement à son employeur de frais de déplacement, de congés payés, de rappels de salaires et d'une indemnité de préavis à la suite de la rupture de son contrat de travail qu'il impute à l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de ne pas avoir statué sur ses demandes en paiement de frais de déplacement du mois de mars 1989 et d'indemnité de préavis ;
Mais attendu que le grief d'omission de statuer ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaire, de congés payés, de préavis et de dommagesintérêts, le jugement attaqué énonce que ces chefs de demande ne sont pas chiffrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait, à l'audience, évalué le montant de chacune de ses demandes, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaire, de congés payés, de préavis et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de
prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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