Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°482/2025
N° RG 25/01462 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 11h16
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 28 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : - [N] [Z], né le 31 janvier 2006 à [Localité 2] (Algérie)
- [F] [G], né le 31 janvier 2006 à [Localité 3] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [V] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 11h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 16h10 par M. [H] [P] ;
Après avoir entendu Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie et M. [H] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Le juge peut ainsi être saisi en cas de menace pour l'ordre public. Pour l'application de ce dernier alinéa à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation notamment lors de l'examen des conditions de la troisième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que la menace à l'ordre public était caractérisée. Il suffit de rappeler qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire que depuis le 28 août 2023, M. [P] a été condamné à 4 reprises par le tribunal correctionnel, dont deux fois pour des faits de vols avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, à des peines de plusieurs mois d'emprisonnemment. La réitération de plusieurs faits délictueux dans un bref laps de temps, et en dépit des peines d'incarcération prononcées, établit que le comportement de M. [P] constitue une menace pour l'ordre public.
M. [P] sollicite de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Toutefois, cette demande ne peut être accueillie faute pour lui d'avoir remis préalablement l'original d'un passeport ou d'un document d'identité à un service de police ou de gendarmerie.
L'ordonnance déféré est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 4], à M. [H] [P] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2025 :
M. le préfet de [Localité 4], par courriel
M. [H] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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