Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-20.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.459
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), et le siège central ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Sofregaz - Société française d'études et de réalisations d'équipements gaziers, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sofregaz, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1993), qu'après s'être, en qualité de caution, substitué à la société New PLS, défaillante, dans divers paiements, le Crédit du Nord a exercé un recours contre la société Sofregaz en invoquant ses engagements ainsi stipulés dans une lettre d'intention : "nous suivons tout particulièrement la gestion de cette société et, comme il est de tradition dans notre groupe, nous ferons donc tous les efforts nécessaires pour que la société New PLS soit en mesure de faire face à ses obligations, et notamment celles envers le Crédit du Nord" ;
Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1134 et 1147 du Code civil que malgré son caractère unilatéral, une lettre d'intention peut, selon ses termes, lorsqu'elle, a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ;
que dès lors, en l'espèce, en refusant de condamner Sofregaz à indemniser le Crédit du Nord, sans rechercher en quoi consistait l'obligation de faire tous les efforts nécessaires, contractée par Sofregaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
et alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, la société mère qui a contracté une obligation de moyens envers le créancier de sa filiale, commet une faute si elle n'effectue pas un effort supplémentaire pour empêcher la défaillance de sa filiale, sauf à démontrer que cet effort supplémentaire était insupportable ; que, dès lors, en l'espèce, en l'état de l'obligation de Sofregaz de faire tous les efforts nécessaires pour que la société New PLS soit en mesure de faire face à ses obligations envers le Crédit du Nord, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de condamner Sofregaz parce que celle-ci avait fait des efforts, sans rechercher quels efforts supplémentaires auraient dû être faits pour empêcher la défaillance de New PLS, et en quoi ces efforts supplémentaires étaient insupportables ;
qu'en n'effectuant pas cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'analysant les termes de l'engagement de la société Sofregaz pour en retenir que la promesse de faire des efforts pour soutenir la société New PLS constituait un engagement de moyens et qu'il impliquait nécessairement des limites découlant de l'autonomie d'action de la filiale, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, selon la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'analysant le comportement de la société signataire de la lettre d'intention, en fonction des éléments de fait invoqués devant elle, en relevant que cette société avait consenti diverses aides importantes à sa filiale, et en déduisant qu'elle ne s'en était pas désintéressée, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, selon la seconde branche du moyen, sans avoir à vérifier que la société Sofregaz aurait été en mesure de faire des efforts supplémentaires, cette société soutenant, au contraire, sans être démentie par la banque, de tels efforts incompatibles avec sa propre survie ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Sofregaz sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Sofregaz sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Crédit du Nord, envers la société Sofregaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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