Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-10.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.768
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin,à Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la société Institut européen des affaires (IAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut européen des affaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R.
142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 85-422 du 10 avril 1985, ensemble l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, lequel s'élève, selon le troisième, à 13 000 francs ; que, par dérogation à ces dispositions, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent, aux termes du dernier de ces textes, en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'Institut européen des affaires a sollicité de l'URSSAF la remise de pénalités, excédant le montant de 13 000 francs, qui lui ont été infligées au titre des années 1986 à 1988 ;
que sa requête ayant été rejetée, l'Institut a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a accueilli son recours sur ce point ;
Attendu que l'URSSAF a formé un pourvoi contre ce jugement ; que, cependant, à la date d'exigibilité des pénalités, la remise de celles-ci n'était pas prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction antérieure au décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, limitait la remise éventuelle aux seules majorations de retard, excluant par suite que la demande en cause entrât dans les prévisions de l'article R. 244-2 susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi en cassation n'était pas recevable contre le jugement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Institut européen des affaires sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Institut européen des affaires au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de Paris, envers l'Institut européen des affaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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