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Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-19.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.452

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n G 93-18.618 et n Q 93-19.452 formés par M. Guy X..., domicilié ... à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de : 1 / la Société de développement du port de Crouesty "SDPC", ayant son siège à Bretagne Douce (Morbihan), Arzon, 2 / l'Office immobilier Kerjouanno Le Crouesty, ayant son siège social au centre commercial à Arzon (Morbihan), défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n Q 93-19.452 et n G 93-18.618 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Société de développement du port de Crouesty, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s G 93-18.618 et Q 93-19.452 qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1993), que M. X..., subrogé dans les droits de la société Office immobilier Kerjouanno le Crouesty (OFIC), a assigné la Société de développement du port de Crouesty (SDPC) en paiement d'une facture de 281 205,84 francs, concernant des honoraires d'assistance technique et commerciale, pour la période du 1er janvier (1993) au 31 décembre 1993, relative aux projets d'implantation touristique de la SDPC sur la zone de Crouesty ; que la SDPC a assigné l'OFIC en répétition de la somme de 237 200 francs, payée pour honoraires arrêtés au 31 décembre 1992, et concernant ce même projet d'implantation ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la SDPC et condamné M. X... à garantir l'OFIC de cette condamnation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la SDPC a réglé la facture de 237 000 francs qui lui avait été adressée par l'OFIC, au moyen de deux chèques, l'un de 10 000 francs, en date du 19 septembre 1983, et l'autre de 137 200 francs en date du 21 décembre 1983 ; qu'il appartenait à la SDPC, selon laquelle cette somme n'était pas due à la société OFIC, de faire la preuve du caractère indu du paiement ; qu'en accueillant sa prétention au motif que l'OFIC n'apportait pas la preuve des prestations d'assistance technique et commerciale visées par la facture litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 et 1377 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le paiement effectué par la SDPC l'a été pour des honoraires d'assistance technique et commerciale de l'OFIC pour la période antérieure au 31 décembre 1992, que n'est produit aucune convention relative à cette assistance technique et commerciale, que ne sont versées aux débats que des notes manuscrites très brèves rédigées de la main de M. X..., lequel dans une lettre écrite à un des dirigeants de la SDPC réclamait un contrat d'assistance technique et commerciale ; que n'est versée aucune correspondance émanant de la SDPC ou d'un tiers, aucun témoignage du rôle d'assistance technique et commerciale qu'aurait pu jouer l'OFIC dans cette opération immobilière ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'OFIC n'était pas créancier de la SDPC et qu'il était sans droit ni titre à conserver le paiement reçu de 237 000 francs, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que le paiement était sujet à répétition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société de développement du port de Crouesty sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée par la Société de développement du port de Crouesty sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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