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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2500902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500902

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 14 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte pluriannuelle dans un délai de 15 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer durant l'examen de cette demande, l'attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou un récépissé sous 3 jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; o l'assurance maladie a procédé à la fermeture de ses droits depuis le 25 octobre 2024 ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o la décision n'est pas motivée ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que : - sa demande de renouvellement de son droit au séjour déposée en dernier lieu sur l'ANEF le 14 novembre 2023, c'est seulement le 13 janvier 2025, que la juridiction a été saisi alors que le refus implicite est né le 14 janvier 2024 ; - par une convocation éditée le 17 janvier 2025, l'intéressée est invitée à se présenter le 4 févier 2025 à 08h30, à la préfecture de police en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500903 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2025 en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 20 avril 2000 à Munshiganj (Bangladesh) est entrée en France le 30 novembre 2022 au titre du regroupement familial et a été autorisée à y séjourner sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour "vie privée et familiale" valable du 31 octobre 2022 au 31 octobre 2023. Son mari est titulaire d'une carte de résident de longue durée UE depuis le 28 août 2021 et valable jusqu'au 27 août 2031. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2023 sur le site de l'ANEF et elle a bénéficié d'une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 janvier 2024. Le 16 novembre 2023, un message de la plateforme ANEF lui annonce cependant que sa demande a été clôturée "suite à un problème technique sur l'ANEF" et que sa demande serait traitée "dans les plus brefs délais via les services de la préfecture" et qu'elle n'avait "aucune démarche à faire". Le 28 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de récépissé. La requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A se prévaut de ce que l'urgence est présumée puisqu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'assurance maladie a procédé à la fermeture de ses droits depuis le 25 octobre 2024. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, le 17 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, invité Mme A à se présenter le 4 février 2025 à 08h30, à la préfecture de police en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante sera titulaire à bref délai d'un récépissé qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J.-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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