Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Mélanie GSTALDER
SAS [16]
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[I] [C]
ASSOCIATION [14]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°275/2023
N° RG 21/03135 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPMT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
ASSOCIATION [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie BARDIN de la SAS HDV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND, et Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [C], née en 1957, salariée de l'AEHM ([11]) - [15] en qualité d'aide-soignante de nuit, a été victime d'un accident le 6 mars 2016 dans les circonstances suivantes selon le certificat médical initial : 'Chute avec traumatisme de l'épaule gauche + traumatisme du bassin'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 11 mars 2016. L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 31 août 2018 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 52 % au titre des séquelles à type de perte de la fonction scapulaire gauche suite à une lésion plexique gauche complexe associée à une diminution de la force musculaire de l'avant-bras et de la main gauche.
Le 12 septembre 2018, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et licenciée le 15 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 septembre 2019, Mme [C] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Suivant jugement du 21 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre,
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'accident du travail de Mme [C] du 6 mars 2016 ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- rejeté tout autre demande des parties.
Selon déclaration du 8 décembre 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Dispensée de comparution à l'audience du 28 mars 2023 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, Mme [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 2 février 2022, de :
- dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 6 mars 2016 résulte de la faute inexcusable de l'Association [13], établissement [15],
- ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui est allouée,
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de l'examiner, et ce en prenant en considération la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC et l'évaluation des postes de préjudice suivants :
1. Les souffrances endurées, tant physiques que morales,
2. Le préjudice esthétique temporaire et permanent ,
3. Le préjudice d'agrément,
4. Le préjudice lié à la perte de possibilité professionnelle,
5. Le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation,
6. Le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante après la consolidation,
7. Les besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu'à sa consolidation,
8. Le préjudice sexuel, qu'il soit morphologique, lié seulement à l'acte (perte de désir ou bien de plaisir lors du rapport),
9. Le préjudice lié aux dépenses de santé futures, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothétiques ou de matériel spécialisé rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation. Lors de l'évaluation de ce poste de préjudice, l'expert prendra entre autres en considération la fréquence prévisible du renouvellement de tels matériels, ainsi que les éventuels frais annexes liés à ce renouvellement (hospitalisations périodiques, suivi médical assorti d'analyses, soins infirmiers'),
10. Les éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation. Il s'agit notamment des préjudices découlant de pathologies évolutives et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un préjudice, tel par exemple qu'une angoisse quant à l'avenir ou la nécessité de se soumettre à des bilans médicaux réguliers, ravivant à chaque examen l'anxiété de se savoir atteint par une maladie grave. Doivent également être pris en compte les effets secondaires sévères des traitements qui peuvent être prescrits, tant par rapport à la victime elle-même que dans ses rapports avec son entourage social et professionnel,
11. Aménagement du véhicule,
12. Frais divers (honoraires du médecin recours, transport pour se rendre à l'hôpital, aux expertises, au cabinet d'avocat, transport de l'avocat'),
- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- dire que la caisse d'assurance maladie avancera les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, l'Association [9] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 21 septembre 2021 et subsidiairement,
Statuant à nouveau,
- ordonner la majoration à son maximum de la rente allouée à Mme [C],
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner Mme [C], et ce en prenant en considération la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC et l'évaluation des postes de préjudice suivants :
1. Les souffrances endurées, tant physiques que morales,
2. Le préjudice esthétique temporaire et permanent,
3. Le préjudice d'agrément,
4. Le préjudice lié à la perte de possibilité professionnelle,
5. Le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation,
6. Le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante après la consolidation,
7. Les besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu'à sa consolidation,
8. Le préjudice sexuel, qu'il soit morphologique, lié seulement à l'acte (perte de désir ou bien de plaisir lors du rapport),
9. Le préjudice lié aux dépenses de santé futures, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothétiques ou de matériel spécialisé rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation. Lors de l'évaluation de ce poste de préjudice, l'expert prendra entre autres en considération la fréquence prévisible du renouvellement de tels matériels, ainsi que les éventuels frais annexes liés à ce renouvellement (hospitalisations périodiques, suivi médical assorti d'analyses, soins infirmiers'),
10. Les éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation. Il s'agit notamment des préjudices découlant de pathologies évolutives et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un préjudice, tel par exemple qu'une angoisse quant à l'avenir ou la nécessité de se soumettre à des bilans médicaux réguliers, ravivant à chaque examen l'anxiété de se savoir atteint par une maladie grave. Doivent également être pris en compte les effets secondaires sévères des traitements qui peuvent être prescrits, tant par rapport à la victime elle-même que dans ses rapports avec son entourage social et professionnel,
11. Aménagement du véhicule,
12. Frais divers (honoraires du médecin recours, transport pour se rendre à l'hôpital, aux expertises, au cabinet d'avocat, transport de l'avocat'),
- fixer la provision à allouer à Mme [C] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de sa demande de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire que la caisse primaire d'assurance maladie avancera les frais d'expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande quant à elle aux termes de ses conclusions du 22 février 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [C] le 6 mars 2016 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'affirmative, condamner l'AEHM à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l'espèce, Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement de première instance aux motifs que la zone de survenance de son accident du travail n'était pas correctement éclairée, que l'employeur avait connaissance de ce défaut et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité. Elle soutient notamment que l'employeur avait conscience in abstracto du danger auquel elle a été exposée dans la mesure où le risque de chute apparaît dans le document unique d'évaluation des risques, les espaces de travail doivent être éclairés, les chutes de plain-pied constituent la deuxième cause statistique d'accidents du travail et le bon sens permet à lui seul de savoir qu'une zone non éclairée est une zone à risque.
Elle ajoute qu'in concreto, elle atteste du manque de lumière signalé par les salariés, constaté par voie d'huissier de justice mais aussi par l'employeur qui leur a fourni des lampes de poche pour le travail de nuit. Elle conteste que les circonstances de son accident soient floues. Elle relève que le rapport [10] fourni en pièces adverses n'a pour vocation que de vérifier le risque électrique et le risque incendie et non la conformité des éclairages aux conditions de travail.
De son côté, l'employeur réfute tout manquement de sa part à son obligation de sécurité observant que la salariée a changé de version des faits sur les causes de son accident du travail entre sa déclaration initiale et ses conclusions devant la juridiction prud'homale ou le Pôle social. Il fait valoir sur l'éclairage des couloirs que les détecteurs sont conformes à la réglementation en vigueur et demande à écarter les attestations adverses, précisant que les lampes de poche fournies au personnel l'ont été pour ne pas réveiller les résidents il conteste la présence de poudre blanche dans le couloir, en l'absence d'activité cuisine sur l'unité de vie. Il demande la confirmation du jugement de première instance qui a conclu que les circonstances de l'accident demeurent floues et a écarté toute faute inexcusable de sa part.
Au préalable, il doit être constaté que le caractère professionnel de l'accident du 6 mars 2016 n'est pas remis en cause par les parties.
Sur les circonstances de celui-ci, il ressort du support d'analyse d'accident rédigé le 8 mars 2016 que Mme [C], aide-soignante de nuit à la MAS, a glissé 'sur le sol devant la porte d'une chambre d'un résident', la victime précisant 'sur de la poudre blanche (d'origine inconnue) présente sur le sol du couloir'.
Le 4 décembre 2018, la salariée décrit les circonstances de son accident en ces termes : 'De service la nuit du 06.03.18 sur la mas'je faisais ma ronde dans un couloir où les détecteurs de présence sont très mal répartis (au-delà des portes des patients pour certains) je me déplaçais donc comme mes collègues avec une lampe de poche (fournie par l'établissement bien au courant du problème) dans un souci de discrétion. En entrant dans la chambre, j'ai glissé'sur une plaque de poudre blanche que je désignerai comme de la farine (attelier cuisine) ou du sucre (repas yaourt) ou du talc'La collège aide-soignante (élève infirmière) est venue à ma demande quelques minutes plus tard m'aider à me relevée ([G])''. Le témoignage de cette dernière n'est toutefois pas versé aux débats.
En revanche, la salariée s'appuie sur les témoignages de trois anciens salariés, qu'il n'y a pas lieu d'écarter pour être conformes aux prescriptions des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, et qui déclarent avoir constaté un manque de luminosité sur la MAS 3 les obligeant à recourir à des lampes torches. Il doit cependant être souligné que le caractère général de ces attestations ne permet pas de les rattacher aux circonstances de l'accident querellé et en toute hypothèse, il n'en résulte aucun élément tendant à voir admis que l'employeur a été avisé de cette problématique sur le lieu de l'accident et a fourni lesdites lampes de poches pour y remédier, la question de la poudre blanche n'étant au surplus pas évoquée.
Mme [C] communique également un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 juillet 2019 entre 22h30 et 23h25 des conditions d'éclairage de l'unité 3 de la MAS aux abords de la chambre de Julien (n° 37), qui révèle un fonctionnement aléatoire des détecteurs de présence. Elle joint un dossier de l'INRS daté de 2018 sur les chutes de plain-pied. Il doit cependant être relevé que ces pièces ne sont pas contemporaines de l'accident critiqué.
Il s'évince de ces éléments, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, qu'il n'est pas établi que l'employeur a eu conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée a été exposée, les causes de son accident du travail restant indéterminées. La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef sans explorer de plus amples moyens.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 septembre 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,