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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 décembre 2023. 23NT01499

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01499

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance no 2306102 du 24 mai 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A épouse B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 24 mai 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administratif d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de Mme A épouse B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, Mme A épouse B, bien qu'informée par le greffe du tribunal administratif de Nantes de cette obligation, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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