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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-13.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.635

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège est ... (9e) (Rhône), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de : 1°/ Monsieur Eugène X..., 2°/ Madame Alice Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 3°/ Madame Denise, Marcelle X..., épouse de Monsieur Y..., demeurant ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'appui du présent pourvoi, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est invoque un moyen qui critique les dispositions d'un arrêt autre que celui que frappe ledit pourvoi ; que le mémoire contenant ce moyen soutient, en outre, que l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1987) doit être cassé par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 87-13.699 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour ; D'où il suit que le présent pourvoi ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Sud-Est à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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