Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-14.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.913
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° C 19-14.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société [...] , société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.913 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, dont le siège est [...] , représenté par son président en exercice,
2°/ à la Métropole de Lyon, dont le siège est [...] , collectivité créée en vertu de la loi 2014-58 du 27/01/14 de modernisation et de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, représentée par son président du conseil en exercice, venant aux droits de la Communauté urbaine de Lyon,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...] , de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros et à la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de ses demandes subsidiaires d'indemnisation pour manquement, par le Sytral, à son obligation de loyauté et d'information, et pour erreur substantielle sur l'affectation des terrains ayant fait l'objet des cessions amiables consenties au Sytral après la déclaration d'utilité publique (DUP) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour faire la preuve des demandes d'emprise totale de la parcelle [...] qu'aurait formée la société [...] , les intimés produisent un courrier du 13 septembre 2004 adressé par un expert, M. M... à la Serl, duquel il ressort que cette dernière a fait transmettre aux consorts K... une demande d'emprise partielle, ce que ces derniers ont refusé, en demandant que l'acquisition concerne l'ensemble de leurs parcelles ; que toutefois, ce seul courrier est insuffisant à établir que la société [...] a demandé l'emprise totale de sa parcelle [...] dans les délais requis ; que la Métropole de Lyon ne peut donc invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 12-6 du même code pour s'opposer à la demande de rétrocession formée par l'appeante ; que cependant, selon l'alinéa 1er du même article L. 12-6, devenu l'article L. 421-1, si les immeubles expropriés en application de ce code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ou de l'acte de cession amiable suivant la déclaration d'utilité publique ; que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la DUP doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'en outre, l'affectation partielle d'un bien à sa destination n'ouvre pas droit à sa rétrocession ; qu'en l'espèce, les objectifs poursuivis par la DUP sont définis comme suit, au regard du document prévu par l'article L. 122-1 du code de l'expropriation relatifs aux motifs et considération justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, et visé dans l'arrêt préfectoral du 21 juin 2004 : « ce projet va permettre : - d'augmenter la performance générale du réseau de transport collectif pour els habitants de l'est lyonnais de manière à offrir une alternative attractive à l'automobile sur cet axe de déplacement et plus particulièrement sur le territoire des communes de [...], [...], [...] et Meysieu, et à favoriser ainsi l'usage des transports collectifs dans les liaisons internes à l'agglomération ; - de renforcer l'harmonisation des transports collectifs dans les liaisons internes à l'agglomération par une restructuration cohérente du réseau urbain autour de ce nouvel axe fort de manière à assurer une desserte fine des quartiers non desservis par le tramway ; - de développer l'intermodalité en améliorant les correspondances par la création de pôles d'échanges et la mise en place de parc relais implantés à proximité des grands axes de liaisons routières ; - d'améliorer la desserte des grands équipements et des différents pôles de centralité implantés le long de cet axe ; - d'accompagner les différentes opérations de requalification urbaine engagées, - d'intégrer la prise en compte des modes de déplacements alternatifs (piétons et deux roues) afin de parvenir à un partage plus équilibré des espaces publics (
) » ; qu'il est aussi indiqué dans ce document que le projet LEA comprend notamment cinq parcs relais totalisant 1190 places de stationnement, positionnés au voisinage de cinq des stations ; que le Sytral établit, par la production de sa pièce n° 3, que le nombre des parcelles qu'il a acquises pour la réalisation du projet LEA, situées sur les territoires des communes de Lyon, [...], [...], [...] et [...], y compris celles qui appartenaient à la société [...] , est supérieur à 80 ; que la totalité des surfaces de ces parcelles étant égale à 70.000 m² environ, la superficie des trois parcelles de la société [...] , soit 13.798 m², représente 20 % environ de cet ensemble ; que les parcelles cédées par l'appelante ont été affectées par le Sytral à la réalisation d'un parc Auto en hauteur, réalisation conforme avec les objectifs poursuivis par le DUP ; que le reliquat inutilisé, d'une superficie de 9963 m² selon le Sytral, a été cédé au Grand Lyon, ce qui représente 14 % environ du total des m² acquis pour la réalisation du projet LEA, soit une surface résiduelle au regard de l'ensemble des parcelles acquises, insusceptible à elle-seule de donner lieu au droit de rétrocession ; que par ailleurs, les parcelles de la société [...] étaient occupées, avant leur vente au Sytral, par des bâtiments donnés en location à usage commercial ; qu'après leur acquisition, le Sytral a résilié les baux commerciaux, versé aux preneurs des indemnités d'éviction, fait démolir les bâtiments et réaménagé les parcelles en vue de la réalisation du parc relais et de la ligne de transport ; qu'ainsi, la cession des parcelles inutilisées est aussi conforme à l'un des objectifs de la DUP consistant à accompagner les différentes opérations de requalification urbaine engagées ; qu'il y a lieu de déduire de ces éléments que la société [...] ne peut demander la rétrocession des parcelles inutilisées qu'elle a vendues et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; que sur la demande de dommages- intérêts fondée sur un manquement du Sytral à son obligation d'information et de loyauté, au regard des articles R. 12-6 et suivants du code de l'expropriation, dans leur rédaction applicable à la cause, la procédure de purge du droit de rétrocession s'applique seulement aux immeubles susceptibles de donner lieu au droit de rétrocession ; que pour les motifs sus-exposés, tirés de la conformité des réalisation effectuées avec les objectifs de la DUP, au regard de l'ensemble des parcelles acquises, la société [...] n'est pas titulaire d'un tel droit ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à invoquer un manquement du Sytral à un devoir de loyauté et d'information tiré d'un prétendu changement d'affectation » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la demanderesse verse au débat les permis de construire relatifs aux parcelles expropriées pièce 6 ; que si le droit à rétrocession s'applique en cas de cession amiable consentie par el propriétaire après déclaration d'utilité publique, cela ne vaut que pour la partie figurant dans l'emprise délimitée par la déclaration d'utilité publique, que la portion acquise à la suite d'une emprise totale à la demande de l'exproprié n'est pas soumise à la procédure d'expropriation, comme il résulte du dernier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, la demanderesse a exigé du Sytral une emprise totale de ses terrains (pièce 1 courrier émanant de M. M..., expert judiciaire), donc au-delà de l'emprise délimitée par la déclaration d'utilité publique lors de la vente amiable consentie en date des 28 et 29 juin 2005, que selon le Sytral, ce que ne conteste pas la requérante, elle a exigé l'acquisition de la parcelle [...] au motif que ses locataires, occupant le bâtiment implanté sur celle-ci utilisaient les espaces communs existants sur les parcelles [...] et [...] comprises dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, comme cela résulte des plans en pièce 10 ; qu'ainsi, du fait de l'emprise voulue par la demanderesse, elle se trouve exclue de l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cette parcelle [...] ; que par ailleurs, la parcelle [...] n'a pas été cédée à la Communauté urbaine de Lyon et la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni de la superficie de la parcelle [...] cédée à la Communauté urbaine de Lyon ni de sa non-affectation à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ; que 11.647 m² appartenant anciennement à la demanderesse ont été vendus par le Sytral à la Communauté urbaine de Lyon, de qua demanderesse n'établit pas d'où provient cette surface cédée, qui semble principalement consister en la parcelle exclue de l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; que l'affectation, même partielle, du bien exproprié à la destination prévue fait échec à l'exercice du droit de priorité à l'article L. 12-6 du code de l'expropriation au bénéfice des anciens propriétaires ; qu'il n'est pas contesté que sur les parcelles [...] et [...] le parc relais a été partiellement installé ; que l'opération visée par la déclaration d'utilité publique consiste en un aménagement d'un parc relais, d'une piste cyclable et d'une esplanade de station de station de tramway ; que pas moins de 86 parcelles ont été acquises pour les besoins de cette opérations, représentant environ 70.000 m², dont seulement trois appartenaient à la demanderesse ; que la plus grande part des parcelles expropriées a été affectée à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ; qu'en tout état de cause, la demanderesse ne rapport pas la preuve de l'incompatibilité de la cession à la Communauté urbaine de Lyon avec le respect de la destination de la déclaration d'utilité publique, d'autant qu'un des objectifs de cette déclaration d'utilité publique est d'accompagner les différentes opérations de requalification urbaine engagées, ce qui n'exclut pas un projet immobilier ; qu'il est concevable que la réalisation d'importants investissements dans le domaine des transports s'accompagne d'une politique d'acquisition foncière dans le but de développer des opérations immobilières bénéficiant de cette desserte exceptionnelle ; que la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, la société [...] faisait valoir que l'acte de vente des 28 et 29 juin 2005 avait été dressé dans le cadre de la procédure d'expropriation consécutive à la déclaration d'utilité publique du 21 juin 2004, aux fins de cession des parcelles [...] , [...] et [...] au prix de 4.595.000 €, soit 333 € HT/m² ; que la « déclaration d'utilité publique de la ligne de tramway LEA par le Sytral » était reprise in extenso dans l'exposé préalable de l'acte notarié (cf. p. 2 à 7), lequel précisait en outre que « les parties déclarent que la mutation de l'immeuble objet des présentes, entre en totalité dans le champ d'application de la Déclaration d'Utilité Publique susvisée, comme portant sur un immeuble situé dans la zone d'application de l'arrêté préfectoral susvisé, et devant être inclus dans l'assiette de l'aménagement de la ligne de tramway LEA allant de Lyon à [...]. A ce titre, l'immeuble a fait l'objet d'une enquête préalable et d'une enquête parcellaire puis d'un acte déclaratif d'utilité publique pris par le Préfet en date du 21 juin 2004, non frappé de recours. Par suite, les parties ont amiablement conclu entre elles les modalités de la vente dont il s'agit » (cf. p. 7) ; qu'il résultait cependant de la décision du bureau du Grand Lyon du 8 septembre 2008, que le Sytral avait modifié l'implantation du parc relais et cédé à la Communauté urbaine les terrains achetés à la société [...] « pour permettre la réalisation du projet Carré de Soie et « dans le périmètre d'aménagement de zone approuvé par le conseil de la communauté du 12 décembre 2006 », prévoyant, dans le cadre d'un Plan d'Aménagement d'Ensemble, la construction de 800 logements pour un total de 80.000 m² de Shon, ainsi que des activités tertiaires, commerciales et d'hôtellerie à hauteur de 24.000 m² de Shon ; que le Plan d'Aménagement d'Ensemble avait été approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Vaulx-en-Velin du 27 septembre 2006 et par délibération du bureau du Grand Lyon du 12 décembre 2006, soit « moins d'un an après l'acquisition des terrains à la Sci [...] Frères » et avait permis au Sytral de revendre les terrains acquis en juin 2005 au prix de 539 € HT/m², de sorte que la société [...] avait été privée d'une plus-value de 2.329.242 € (cf. conclusions d'appel, p. 11 à 13) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, de nature à établir le manquement du Sytral à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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