Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/01138

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01138

Date de décision :

30 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01138 AFFAIRE : Alain X..., Jocelyne Y... C/ Jacques Z... P-L. P/ E. A demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le trente Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Alain X... de nationalité Française né le 14 Novembre 1955 à CHATEAUDUN (28200) Profession : Professeur des collèges, demeurant...-19130 OBJAT représenté par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Jocelyne Y... de nationalité Française née le 19 Novembre 1952 à GOURDON (46300) Profession : Retraité, demeurant...-19130 OBJAT représentée par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTS d'un jugement rendu le 05 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Jacques Z... de nationalité Française né le 29 Novembre 1945 à OBJAT (19130) Profession : Retraité, demeurant 242,...-19130 OBJAT représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître CHRISTOU est intervenu au soutien de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE ? Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Jacques Z..., propriétaire d'un maison d'habitation située sur la commune d'Objat, lieudit ...qui jouxte celle appartenant aux époux Alain et Jocelyne X..., a saisi le Tribunal de grande instance de Brive le 6 décembre 2011 au visa de l'article 544 du code civil et, principalement, aux fins de faire juger qu'il subissait un trouble de voisinage en raison de l'absence de l'élagage de la haie de cyprès plantée par les époux X...en limite de propriété, ce qui le privait de la vue sur le vallon, et de voir condamner ces derniers à procéder à l'élagage desdits arbres à 2 mètres de hauteur sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Les époux X...ont, pour l'essentiel, fait conclure au rejet de ces demandes, à la reconnaissance de troubles de voisinage à leur détriment du fait de l'installation des canalisations d'assainissement des eaux usées en limite de leur propriété et à la condamnation des consorts Z... à refaire les fosses septiques et canalisations d'assainissement des eaux usées de leurs maisons dans les règles de l'art et aux normes exigées, et à respecter à tout le moins une distance de 15 mètres par rapport à la limite de propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois à compter de la décision à intervenir. Par jugement du 5 juillet 2013 le Tribunal de Grande Instance de Brive a, principalement, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, condamné les époux X...à procéder à l'élagage de leurs arbres le long de la clôture en limite de propriété à 4 mètres de hauteur, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et a débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes. Vu l'appel interjeté par les époux Alain X...le 16 août 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 8 novembre 2013 pour les époux X...lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, de juger qu'ils subissent eux-mêmes des troubles de voisinage du fait de l'installation des canalisations d'assainissement des eaux usées en limite de leur propriété et de condamner M. Z... à les refaire dans les règles de l'art et aux normes exigées, et à respecter à tout le moins une distance de 15 mètres par rapport à la limite de propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois à compter de la décision à intervenir ; Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 février 2014, déclarant irrecevables les conclusions d'intimé de Jacques Z... du 9 janvier 2014 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 16 juillet 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2014 ; Discussion : Attendu que la Cour n'est pas saisie par des conclusions pour le compte de Jacques Z..., l'intimé, dont les seules établies, ont été communiquées le 9 janvier 2014 et déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 février 2014, mais qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Qu'il incombe donc à la Cour d'apprécier les mérites des prétentions de l'appelant ; Attendu que les prétentions émises par une partie doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne doit statuer que sur celles qui y sont énoncées (article 954 du code de procédure civile) ; Qu'en l'absence d'exception d'incompétence figurant dans le dispositif des conclusions rédigées pour les époux X...il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, étant observé, à titre purement superfétatoire, que l'acte introductif d'instance mentionne expressément qu'il s'agit d'une action fondée sur la notion de trouble de voisinage au sens de l'article 544 du code civil et non sur celle du respect des distances de plantations ou de la hauteur des arbres et haies ressortissant de la compétence du Tribunal d'instance ; Attendu que pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui a considéré qu'en laissant pousser une haie de cyprès au-delà de dix mètres obstruant toute vue sur la campagne et la vallée par la formation d'un écran végétal, cela dans une zone peu urbanisée et à 25 mètres de l'habitation de M. Z..., les époux X..., ont créé un trouble de voisinage au préjudice de ce dernier qu'ils doivent faire cesser en procédant à l'élagage de cette haie à 4 mètres de hauteur, les appelants invoquent leur bonne foi, le caractère réglementaire de la distance de plantation, l'imputation de la privation de vue aux propres arbres de M. Z... et le caractère contestable de l'attestation rédigée par Mlle C...; Mais attendu que la responsabilité pour troubles de voisinage, indépendante des autres régimes de responsabilité civile, est étrangère à la notion de faute et impose aux juges de rechercher exclusivement et concrètement si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients du voisinage ; Attendu que les photographies du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2011 à la requête de M. Z... et versé aux débats mais aussi celles annexées au procès-verbal de constat du 6 juillet 2012, établi à la demande de M. X...lui-même, révèlent que la hauteur de sa haie de cyprès, particulièrement dense et longue, au feuillage persistant, est très supérieure à celles des arbres fruitiers à feuilles caduques plantés sur le terrain appartenant à M. Z... lesquels ne peuvent pas être à l'origine de la privation de vue qu'il subit ; Qu'il apparaît également que cette haie est implantée en face du jardin de M. Z...et sur toute la largeur de la façade de son habitation qui comporte un séjour-salon avec une grande terrasse ; Attendu qu'eu égard à ces seuls éléments il apparaît que la hauteur actuelle de la haie de cyprès que les époux X...ont laissé pousser sans la tailler, et qui constitue un rideau végétal dense au grand pouvoir d'opacité, occultant totalement la vue panoramique dont jouissait M. Z... depuis son salon et sa terrasse et sur toute la largeur de sa maison, dans une zone très rurale, sans utilité aucune pour améliorer l'intimité des époux X..., constitue un trouble anormal de voisinage et c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné l'élagage de cette haie afin de le faire cesser ; Que toutefois ce trouble n'existe qu'au-delà d'une certaine hauteur de la haie et eu égard à la hauteur actuelle d'au moins 10 mètres selon un constat d'huissier, à la configuration des lieux, aux caractéristiques de ces résineux, il apparaît que les époux X...sont en droit la laisser se développer les cyprès jusqu'à une hauteur de 6 mètres ; Que le jugement entrepris sera réformée de ce chef, y compris en ce qu'il a prononcé une astreinte ; Attendu s'agissant de la demande reconventionnelle des époux X...que ni le procès-verbal de constat établi par Maître A... le 6 juillet 2012, ni aucune autre pièce qu'ils produisent ne démontre un déversement des eaux usées des habitations de M. Z... sur sa propriété ; Attendu que par ailleurs l'existence sur la propriété de M. Z... d'une installation d'assainissement non collectif non conforme aux normes en vigueur ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage dès lors qu'indépendamment de ce défaut de mise en conformité les caractéristiques des nuisances ne sont pas suffisamment caractérisées, notamment par la détermination de l'emplacement de l'écoulement des eaux usées et de sa distance par rapport à la propriété des époux X..., que ces normes n'existaient pas lors de la construction des bâtiments et qu'il résulte du rapport de visites périodiques concernant les installations d'assainissement non collectif situées sur les parcelles appartenant à M. Z... annexé à un courrier du 3 octobre 2012 émanant du service SPANC que M. Z... s'est engagé à faire réaliser la mise aux normes de ses installations d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur et qu'aucun élément ne permet de connaître la situation actuelle ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elle supporter la charge de ses dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne la hauteur d'élagage des arbres constituant la haie en litige ; Statuant à nouveau ; FIXE à six mètres maximum la hauteur de la haie de cyprès que les époux X...doivent élaguer en conséquence ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les époux X...de leur demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-09-30 | Jurisprudence Berlioz