Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2024. 2401728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401728
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. B A.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B A, représenté par Me Martens, avocate, demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas lui a infligé la sanction d'un jour de cellule disciplinaire emportant en outre la révocation à hauteur de six jours du sursis de l'exécution de la sanction de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 27 novembre 2023.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision du 15 février 2024, dès lors qu'il est atteint d'une maladie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique en détention et prend un médicament ayant des propriétés anxiolytiques, sédatives, amnésiantes et hypnotiques, un neuroleptique et un somnifère et qu'à l'issue du délibéré, la commission de discipline a été prévenue par un surveillant que M. A ne " tiendrait pas " en cellule disciplinaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'interdiction des décisions arbitraires garanti par les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe d'interdiction des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas lui a infligé la sanction d'un jour de cellule disciplinaire emportant en outre la révocation à hauteur de six jours du sursis de l'exécution de la sanction de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 27 novembre 2023, dès lors que, selon l'intéressé, il est atteint d'une maladie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique en détention et prend un médicament ayant des propriétés anxiolytiques, sédatives, amnésiantes et hypnotiques, un neuroleptique et un somnifère et qu'à l'issue du délibéré, la commission de discipline a été prévenue par un surveillant que M. A ne " tiendrait pas " en cellule disciplinaire, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401728 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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