Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 22 Mai 2025
à Me Caroline GUEDON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 Mai 2025
à Me Naïma BELARBI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55QC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [H] [L],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 6] HABITAT est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société MARSEILLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
-rejeter toute prétention contraire,
- déclarer Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3],
- ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 516,04 €,
- condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme de 516,04 € à titre d’indemnité d’occupation,
- condamner Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025, à laquelle à laquelle elle a été renvoyée au 3 avril 2025, à la demande des défendeurs.
A cette audience, la société [Localité 6] HABITAT, représentée par son conseil, dépose ses écritures à la barre. Elle réitère les termes de son assignation.
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N], représentés par leur conseil, déposent leurs écritures à la barre. Ils demandent de :
-juger l’application des alinéas 1 des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’absence de voie de fait,
-leur accorder les délais de trêve hivernale et du commandement de payer de deux,
-leur accorder par application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les plus larges délais renouvelables pour leur permettre de trouver une solution pérenne de relogement.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont déposé une demande de logement social le 14 octobre 2021, que Madame [L] [N] n’a pu reprendre le travail, à la suite de l’accouchement d’un enfant sans vie le 7 juillet 2023, que rapidement enceinte, elle se retrouve à dormir dans la rue, avec son mari, principalement dans leur voiture, qu’ils ont pris une assurance habitation et ont tenté de régulariser leur situation auprès de la société [Localité 6] HABITAT, qu’ils tentent de payer un loyer par virement, systématiquement rejeté. Ils soutiennent également qu’aucune voie de fait ni leur mauvaise foi n’est caractérisée dans le dossier et qu’ils se trouvent dans une situation de grande précarité, aggravée par leur faibles revenus et la présence d’un nouveau-né. En conséquence, il demande un délai d’un an, si l’expulsion devait être ordonnée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, l’ordonnance sera contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que :
-la société [Localité 6] HABITAT justifie de la propriété, situation appartement situé [Adresse 3],
-selon procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 sur demande de la société requérante, le commissaire de justice rédacteur s'est rendu [Adresse 3] appartenant à la société [Localité 6] HABITAT a constaté la présence de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] qui lui a ouvert la porte, a confirmé occuper les lieux et avoir installé une porte en bois équipée de serrures.
Il est établi que Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels que le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, l'expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à la société [Localité 6] HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par la société [Localité 6] HABITAT selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] ont pu s'introduire dans les locaux situé [Adresse 3] ne caractérisent pas une voie de fait.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d'effraction.
En l'espèce, la société [Localité 6] HABITAT n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte imputable à la Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N].
Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L'article L .412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »
En l'espèce, il ressort des pièces que Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] ont versé aux débats :
-qu’ils ont déposé une demande de logement social le 14 octobre 2021,
-que Madame [L] [N] a accouché d’un enfant sans vie le 7 juillet 2023,
-qu’ils ont pris une assurance habitation et ont tenté de régulariser leur situation auprès de la société [Localité 6] HABITAT,
-qu’ils tentent de payer un loyer par virement,
-qu’ils se trouvent dans une situation de grande précarité, par la présence d’un nouveau-né,
-qu’ainsi, ils font preuve de bonne foi.
Par ailleurs, les délais supplémentaires qui peuvent être accordés aux défendeurs ne portent pas atteinte gravement à l’équilibre économique et financier de la société [Localité 6] HABITAT
La situation familiale de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] telle qu'exposée ci-dessus ainsi que les diligences déjà accomplies et dont ils justifient en vue de leur relogement justifient de lui octroyer un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux, délai qui apparaît nécessaire dans l'attente de l'obtention d'un logement.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par la société [Localité 6] HABITAT à la somme de 516,04 € et Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] seront condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et à compter du 10 décembre 2024
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] qui succombent à l'instance, est sont condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Localité 6] HABITAT dont la demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l'urgence,
CONSTATE que Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3] appartenant à la société [Localité 6] HABITAT ;
ORDONNE à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dans un délai de douze mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] à la somme de 516,04 € ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] à payer à la société [Localité 6] HABITAT, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 516,04 € à compter du 10 décembre 2024 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
REJETTE la demande de la société [Localité 6] HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [L] [N] aux dépens;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière Le président