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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-14.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.342

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre G., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Lyliane, Claudy L., défenderesse à la cassation ; Mme L. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. G., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme L., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. G., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme L., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que Mme Claudy L. a donné naissance, le 6 mai 1982, à une fille prénommée Stéphanie ; que, le 6 janvier 1983, elle a assigné M. Alexandre G. en recherche de paternité naturelle, sur le fondement de l'article 340, 3e, 4e, et 5e du Code civil, et a demandé sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, ainsi que des dommages-intérêts pour ellemême ; que le tribunal de grande instance a déclaré que M. G. était le père de l'enfant et l'a condamné au paiement d'une pension mensuelle de 900 francs, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts ; que M. G. et Mme L. ont relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel a ordonné un examen comparé des sangs dont les conclusions ont révélé que la paternité de M. G. ne pouvait être exclue ; que, toutefois, M. G. a refusé de se prêter aux examens complémentaires préconisés par l'expert ; que Mme L., déclarant agir en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, a formé une demande de dommages-intérêts au nom de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches : Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en retenant comme un aveu non équivoque de paternité une pièce n'émanant pas de lui, en l'espèce un document relatif au premier examen prénatal de la mère, et dont la rubrique "mari ou concubin" mentionnait son nom et portait sa signature, la cour d'appel aurait violé l'article 340-38 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'elle aurait, en omettant de s'expliquer sur les ratures qui, barrant cette rubrique, étaient de nature à rendre l'écrit équivoque, privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en retenant l'existence d'une liaison entre la mère et le père prétendu, sans constater la stabilité des relations qui auraient existées entre eux, les juges du fond auraient, à nouveau, entaché leur décision d'un défaut de base légale ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à relever que M. G. avait émis, le 26 avril 1982, un chèque à l'ordre de Mme L., sans constater que l'intéressé avait effectué ce versement en qualité de père, les juges du second degré auraient encore privé leur décision de base légale ; alors, de cinquième part, qu'en mettant à la charge de M. G. la preuve que ce chèque n'était pas destiné à financer une opération immobilière, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en considérant que la paternité de l'intéressé devait être déclarée par ce qu'il avait "sciemment et volontairement" refusé de se soumettre à des prélèvements supplémentaires, les juges d'appel auraient violé l'article 340 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant, après avoir relevé la fréquence de leurs rencontres durant les premiers mois de 1981, que Mme L. et M. G. avaient eu, selon les témoignages recueillis, une liaison pendant toute cette année, la cour d'appel a retenu le caractère stable et continu des relations qui unissaient les intéressés ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les mentions de la rubrique "mari ou concubin", figurant dans un document établi lors du premier examen prénatal de Mme L., avaient été dictées par M. G. et que celui-ci avait apposé sa signature sous ces renseignements, la cour d'appel a souverainement estimé, qu'en dépit des ratures dont il avait été l'objet, cet écrit était propre à établir la paternité de l'intéressé de manière non équivoque ; Attendu, encore, que, dans ces circonstances, la remise, par M. G. à Mme L., d'un chèque de 1 000 francs, quelques jours avant l'accouchement, pouvait être retenue à titre de présomption de la participation du père aux frais de maternité et d'entretien de la mère à l'époque de la naissance, de nature à concourir à la preuve de la paternité ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel était en droit de tirer toutes conséquences du refus de M. G., dont la paternité n'avait pas été exclue par l'examen des sangs, de se prêter aux examens complémentaires ordonnés ; D'où il suit que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe : Attendu qu'en ce qu'il porte sur la demande de dommages-intérêts formée au nom de l'enfant Stéphanie, le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend, ensuite, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme L. ne rapportait pas la preuve du préjudice dont elle alléguait l'existence ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant d'abord demandé la condamnation de M. G. à lui verser une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, à partir de la naissance de celui-ci, Mme L. s'est bornée, dans ses dernières conclusions, par lesquelles elle déclarait intervenir en qualité d'administratrice légale de la jeune Stéphanie, à solliciter la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient fixé le point de départ de la pension au jour du prononcé du jugement ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel, négligeant les premières écritures de Mme L., énonce seulement que les parties ne produisent aucune pièce de nature à justifier une modification de la somme allouée en première instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les dernières conclusions signifiées par Mme L. impliquaient renonciation aux précédentes, ni donner de motifs concernant le point de départ du versement de la contribution mise à la charge de M. G., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. G. à payer à Mme L. la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. G. à verser à Mme L. une pension alimentaire uniquement à compter de la date de la décision de première instance, l'arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. G. aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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