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Tribunal Administratif de Nice, 17 octobre 2023. 2304824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304824

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'exécution de son ordonnance n° 2302184 du 23 juin 2023 par laquelle il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante dans le délai de huit jours un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la requête, procédé à l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2023 la concernant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 février 1985, demande au juge des référés d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la mesure d'injonction visée par l'ordonnance n° 2302184 du 23 juin 2023 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'enregistrement de la présente demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites le 9 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, que Mme A est convoquée en préfecture le 13 octobre 2023 à 9 heures afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'exécution de l'ordonnance précitée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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