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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-15.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.561

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Michel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 1996), d'avoir rejeté la demande en divorce de Mme Y... et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande faite, en application de l'article 258 du Code civil, en contribution aux charges du mariage et de fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des conclusions de M. X... que s'il s'opposait au prononcé du divorce, il ne contestait pas le contenu et la véracité des témoignages et attestations versés au débat par Mme Y..., ainsi que l'a au demeurant relevé la cour d'appel; que dès lors, en rejetant la demande en divorce de Mme Y..., sans rechercher si l'absence de toute critique opposée par M. X... aux témoignages et attestations produits, n'établissait pas la reconnaissance par celui-ci des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 242 du Code civil; d'autre part, que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée et que cette obligation s'impose également au juge lorsqu'il est saisi d'une demande sur le fondement de l'article 258 du Code civil; que, pour décider n'y avoir lieu à application de l'article 258, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'estime pas opportun, compte tenu de l'ancienneté de la séparation, de faire application dudit article, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa conviction; qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mari a, dans ses conclusions, contesté les éléments de preuve invoquées par la femme au soutien de sa demande en divorce ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 258 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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