Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVH
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2022 -Conseil de l'ordre des avocats d'ESSONNE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :
- M. [J] [L] a accepté que l'audience soit publique ;
- M. [J] [L], en ses observations ;
- Me Martial JEAN, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Essonne en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;
- M. [J] [L], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne en date du 13 juin 2022 ayant prononcé l'omission de M. [J] [L] du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [L] le 28 septembre 2022,
Vu la demande de désistement formée oralement à l'audience par M. [L],
Vu les observations orales, confirmant ses conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et du bâtonnier du barreau de l'Essonne en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [L], tout en précisant que la levée de l'omission a été levée par décision du 9 septembre 2024,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [L], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance de M. [J] [L],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [L].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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