Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 décembre 2022. 22NT02815
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02815
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par une ordonnance n° 2201294 du 28 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. A, représenté par Me Schlosser, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 28 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour " étudiant " sollicité sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'à une date relativement récente, le 22 octobre 2018. Il n'y fait état d'aucune insertion sociale particulière et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence puisque le préfet avance, sans être contredit, qu'y réside au moins sa mère, sa sœur et ses deux frères. Il ne conteste pas davantage avoir tenté d'obtenir le titre de séjour " étudiant " par fraude et qu'il ne poursuit pas d'études. Enfin, si M. A produit deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel pour des postes d'employé polyvalent de restauration et de préparateur de commande, ainsi que les bulletins de salaire y afférent, ces éléments sont insuffisants pour prouver une insertion professionnelle particulière et stable. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise.
5. En second lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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