Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-19.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.240
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, 29-1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, les prestations versées par les organismes de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur impliqué et blessé dans un accident de la circulation et tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour moitié, a, au vu d'une expertise médicale, assigné en réparation l'autre conducteur impliqué, M. Y..., et son assureur, le Groupe des assurances européennes (GAE), représenté par son liquidateur, Mme Z..., ainsi que le Fonds de garantie automobile, devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe (CGSS) ;
Attendu que pour condamner le FGAO à garantir M. X... du paiement des indemnités de 6 669,24 et 31 500 euros réparant les atteintes à son intégrité physique, l'arrêt énonce que la CGSS a, par courrier en date de 7 août 2003, liquidé à 32 394,60 euros le montant de ses prestations, en précisant qu'il s'agissait de débours définitifs et qu'elle n'entendait pas intervenir dans la cause ; que le GAE et le FGAO ne peuvent plaider par procureur en sollicitant une déduction de ces débours aux lieu et place de l'organisme social ; que le tribunal n'a donc commis aucune omission en ne tenant pas compte d'un état de débours, d'ailleurs non détaillé, le jugement étant, comme le présent arrêt, opposable à la CGSS ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'organisme de sécurité sociale, appelé en déclaration de jugement commun, lui avait fait connaître le montant de sa créance au titre de prestations déductibles de l'indemnité réparant les atteintes à l'intégrité physique de M. X... et qu'il lui incombait d'en tenir compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 669,24 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et 31 500 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, les indemnités réparant, après partage de responsabilité, les atteintes à l'intégrité physique de M. X..., et fixé comme telles les sommes dues à M. X... par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, aux droits du Fonds de garantie automobile, l'arrêt rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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